Mootness of Request for Pre-Filing Appointment Following Residence Permit Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the police prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, arguing urgency and utility, but the court dismissed the request as having become moot because, subsequent to the filing, the applicant had in fact received a summons to appear at the police prefecture to submit the application on a future date, and consequently, the claim for related litigation costs under Article L. 761-1 was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Request for Pre-Filing Appointment Following Residence Permit Summons: 521-3 of the administrative justice code compelling the police prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, arguing urgency and utility, but the court dismissed the request as having become moot because, subsequent to the filing, the applicant had in fact received a summons to appear at the police prefecture to submit the application on a future date, and consequently, the claim for related litigation costs under Article L. 761-1 was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's conclusions regarding costs based on the cited provision.
This provision was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the dispositive.
This article disposes of the main request (injunction) as having become moot (sans objet).
This provision was the basis for the initial application for the injunction that the court ruled upon (though ultimately declaring it moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a n'a pas pu déposer sa demande de titre de séjour à ce jour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B afin qu'elle se présente le 7 novembre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de convoquer Mme B afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221197/9