Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory based on the signatory's alleged incompetence and a violation of the European Convention on Human Rights, Article 3. The court rejected the claim of incompetence, noting a valid delegation of signature authority, and upheld the obligation to leave because the individual's asylum claim had been definitively rejected. Furthermore, the court found no evidence that the individual faced risks of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, thus dismissing the argument concerning the destination country designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed: The court rejected the claim of incompetence, noting a valid delegation of signature authority, and upheld the obligation to leave because the individual's asylum claim had been definitively rejected. Furthermore, the court found no evidence that the individual faced risks of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, thus dismissing the argument concerning the destination country designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's application, which is the final dispositive order of the court.
This procedural article was cited by the President of the Tribunal for the designation of the judge to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. E B domicilié chez ADIF, 7 rue de Panama, 75018 Paris, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. E B.
Considérant ce qui suit :
M. E B, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
1. Par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A D, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 27 juin 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. E B. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022, décision notifiée le 1er juillet 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. E B, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220914/8