Legislator Jurisprudence & Législation
2220877 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2220877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose asylum application was definitively rejected sought the annulment of an order requiring him to leave the territory within thirty days and designating the country of destination, arguing incompetence of the signatory, lack of motivation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to a manifest error of assessment. The Tribunal rejected all grounds, finding that the order was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated, that the deportation did not constitute a disproportionate interference with the individual's private life given his limited ties in the host country, and that the individual failed to provide evidence of a risk of torture or inhuman treatment in his country of origin, thus leading to the rejection of the entire application, although provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal rejected all grounds, finding that the order was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated, that the deportation did not constitute a disproportionate interference with the individual's private life given his limited ties in the host country, and that the individual failed to provide evidence of a risk of torture or inhuman treatment in his country of origin, thus leading to the rejection of the entire application, although provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile risque de torture défaut de preuve griefs de droits humains rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article concerns the designation of the reporting magistrate, as referenced in the context leading to the decision.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
This article orders the provisional granting of legal aid to the applicant.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the merits of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This article orders the provisional granting of legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the merits of the applicant's request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article concerns the designation of the reporting magistrate, as referenced in the context leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. E A domicilié 5 rue Léon Lhermitte 75015 Paris, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Il soutient :

- que le signataire est incompétent ;

- que l'arrêté n'est pas motivé ;

- que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police le Préfet de police l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. D B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 mars 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. A. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2020, décision notifiée le 13 novembre 2020. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Le requérant déclare être entré en France en janvier 2019. Il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France du requérant, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet de police et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. A, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220877/8-2