Legislator Jurisprudence & Législation
2220833 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Issue Circulation Document Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2220833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a minor foreign national with a circulation document, arguing the silence violated administrative procedure codes requiring motivation for unfavorable decisions and the European Convention on Human Rights. The court granted the petition and annulled the implicit refusal because the police prefect failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period mandated after the petitioner requested them, thereby violating the right to be informed of the grounds for an adverse administrative decision; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Refusal to Issue Circulation Document Due to Lack of Motivation: The court granted the petition and annulled the implicit refusal because the police prefect failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period mandated after the petitioner requested them, thereby violating the right to be informed of the grounds for an adverse administrative decision; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded the petitioner costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de pétition griefs de droits humains décision étrangère insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs.
article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning supporting the injunction order in Article 2.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision refusing the circulation document.
Article 2
This article enjoins the police prefect to reconsider the request.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision refusing the circulation document.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision for lack of motivation, although the dispositive does not cite it directly, the grounds for annulment in consideration 3 directly rely on the violation of this article.

Article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision for lack of motivation, although the dispositive does not cite it directly, the grounds for annulment in consideration 3 directly rely on the violation of this article.

Article 2

This article enjoins the police prefect to reconsider the request.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning supporting the injunction order in Article 2.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger à l'enfant Saadeldin Elmimy ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation à l'enfant Saadeldin Elmimy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B a sollicité le 8 avril 2022 auprès de la préfecture de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document de circulation pour l'enfant Saadeldin Elmimy, ressortissant égyptien né le 16 avril 2006. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Par un courrier avec accusé de réception du 5 septembre 2022, reçu le 7 septembre suivant, M. A B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de document de circulation présentée le 8 avril 2022. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A B est dès lors fondé à soutenir que la décision implicite contestée méconnaît les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police à la demande présentée par M. A B par un courrier daté du 8 avril 2022, par laquelle il a refusé de délivrer un document de circulation pour l'enfant Saadeldin Elmimy, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

I. OSTYN

La présidente,

S. VIDAL

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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