Legislator Jurisprudence & Législation
2220824 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2220824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission due to an eviction threat, sued the State for failing to provide accommodation, seeking damages for moral injury and disturbance, and the court found the State liable because its negligent failure to execute the commission's decision, which was confirmed by a prior judicial order, began after the statutory deadline starting from the commission's ruling in February 2020. Consequently, the court ruled that the State must compensate the applicant €1,000 for the sustained prejudice arising from the prolonged inadequate living conditions, including moral distress, while rejecting the requests for provisional legal aid (as full aid was subsequently granted) and for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: Consequently, the court ruled that the State must compensate the applicant €1,000 for the sustained prejudice arising from the prolonged inadequate living conditions, including moral distress, while rejecting the requests for provisional legal aid (as full aid was subsequently granted) and for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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ordre d'évacuation priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral frais d'assistance judiciaire délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section 6 regarding the application of costs, which leads to the court deciding not to apply it in the final decision.
Article 1er
The court orders the State to pay M. B the sum of 1000 euros.
Article 2
Used to reject the remaining claims in the request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning explaining why the provisional legal aid claim is moot, although not explicitly cited in the dispositive orders themselves (only the outcome regarding costs/legal aid is in the reasoning section 6, which does not cite an article for the final decision on costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay M. B the sum of 1000 euros.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why the provisional legal aid claim is moot, although not explicitly cited in the dispositive orders themselves (only the outcome regarding costs/legal aid is in the reasoning section 6, which does not cite an article for the final decision on costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section 6 regarding the application of costs, which leads to the court deciding not to apply it in the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laurent Loyer, demande au tribunal :

1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 20 décembre 2022, M. B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Il n'y a plus lieu, par suite, de se prononcer sur ses conclusions tendant au bénéfice de celles-ci à titre provisoire.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion. Par une ordonnance du 7 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni, d'ailleurs, à la suite de l'ordonnance précitée. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 13 août 2020.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation s'est aggravé puisque le requérant a été expulsé de son logement. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président,

J.C. C

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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