Rejection of Residence Permit Annulment and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul a prefectural decision that denied an individual a residence permit, ordered his departure from French territory, and set the country of removal, upholding the prefect's determination that the applicant, present in France since 2017, failed to demonstrate sufficiently strong, old, or stable ties to warrant an exceptional stay under relevant code provisions or Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that he had spent most of his life in Colombia and lacked significant professional integration in France. Consequently, the court found no violation of the right to private and family life regarding the expulsion order and the designation of the removal country, leading to the dismissal of all associated claims, including requests for injunctive relief and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Residence Permit Annulment and Expulsion Order Upheld: Consequently, the court found no violation of the right to private and family life regarding the expulsion order and the designation of the removal country, leading to the dismissal of all associated claims, including requests for injunctive relief and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 9, as the applicant's claims for costs/legal aid were rejected following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C D, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Lachaux, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Achard, représentant M. C D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D, ressortissant colombien né le 19 décembre 1971 à Cali (Colombie), entré en France le 17 mai 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. C D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. C D se prévaut de sa présence en France depuis 2017 avec sa compagne, Mme E, ressortissante colombienne en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, nés en 1999 et 2008 en Colombie. Il précise également que sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 mars 2025, et ses trois sœurs, de nationalité française, et leurs familles, sont présentes sur le territoire français, enfin, que sa fille, F C D, est scolarisée depuis quatre ans au sein du collège Stéphane-Mallarmé à Paris (75017). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C D est arrivé en France en mai 2017, à l'âge de quarante-cinq ans, et a donc vécu l'essentiel de sa vie en Colombie, aux côtés de sa femme et de ses deux enfants. Il n'établit ainsi pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. D'une part, M. C D ne justifie pas d'une expérience et d'une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français, en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 août 2017, pour la période du 21 août au 22 octobre 2017, pour un emploi de peintre en bâtiment à temps plein au sein de la société SARL Techni Roche. D'autre part, il a vécu l'essentiel de sa vie, aux côtés de sa compagne et de ses deux enfants, en Colombie et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, M. C D ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels en l'absence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français, le seul fait que résident en France sa mère et ses trois sœurs ne suffisant pas à caractériser de telles circonstances. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté tout comme celui de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C D au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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