Foreign National Residence Card Refusal Upheld Due to Insufficient Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the administrative decision refusing to grant a ten-year residence card, arguing the refusal lacked sufficient motivation, failed to examine their personal circumstances, and constituted an error of assessment regarding republican integration. The court rejected the appeal, finding the decision was adequately motivated by citing the relevant convention and statute, and specifically noting the applicant failed to demonstrate stable, regular, and sufficient resources meeting the minimum wage requirement for the relevant years, a decisive ground for refusal that the applicant did not contest and which was sufficient in itself to uphold the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Card Refusal Upheld Due to Insufficient Resources: The court rejected the appeal, finding the decision was adequately motivated by citing the relevant convention and statute, and specifically noting the applicant failed to demonstrate stable, regular, and sufficient resources meeting the minimum wage requirement for the relevant years, a decisive ground for refusal that the applicant did not contest and which was sufficient in itself to uphold the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs/fees claimed under this article.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs/fees claimed under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Davila, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit la condition d'intégration républicaine posée par les dispositions applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Davila, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 13 mars 1986 à Douala, a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement combiné de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 10 juin 2022, le préfet de police a refusé cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée cite, en particulier, les articles 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. En outre, cette décision relève que M. A ne remplit pas les critères justifiant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans dès lors qu'il ne justifie ni de ressources stables, régulières et suffisantes au titre des années 2018 et 2020 ni du respect des conditions d'intégration républicaine faute de produire une attestation relative à sa maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ".
5. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans, le préfet s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, dès lors que ses avis d'imposition faisaient état de revenus inférieurs au salaire minimum de croissance au titre des années 2018 et 2020. Si M. A se prévaut de ce qu'il respectait les autres critères déterminés par les dispositions qui précèdent, il ne conteste pas ce motif, qui suffisait à ce que le préfet refuse sa demande, et alors que, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte de même que celles présentées sur le fondement conjoint des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Davila et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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