Withdrawal of Foreign National's Resident Card Over Drunk Driving Conviction Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled the police prefect's decision to withdraw a resident card, initially granted to a foreign national based on being the father of a French child, after the prefect cited a perceived threat to public order due to the cardholder's prior conviction for drunk driving without insurance. The court reasoned that the statutory provisions the prefect relied upon (Articles L. 412-5 and L. 432-5 of the Code on Entry and Stay of Foreigners) do not authorize the withdrawal of a resident card based on a threat to public order, as that specific ground for withdrawal is statutorily limited to temporary or multi-year stay permits, not permanent resident cards. Consequently, the administrative act was deemed an unauthorized application of the law, and the state was ordered to pay the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Withdrawal of Foreign National's Resident Card Over Drunk Driving Conviction Invalidated: The court reasoned that the statutory provisions the prefect relied upon (Articles L. 412-5 and L. 432-5 of the Code on Entry and Stay of Foreigners) do not authorize the withdrawal of a resident card based on a threat to public order, as that specific ground for withdrawal is statutorily limited to temporary or multi-year stay permits, not permanent resident cards. Consequently, the administrative act was deemed an unauthorized application of the law, and the state was ordered to pay the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the decision to withdraw the residence card.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2031 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la communication de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- le préfet ne pouvait faire application des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer le retrait de son titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Blandeau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 1982, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'un enfant français. Le préfet de police a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2031. Après avoir pris connaissance de la circonstance que M. B avait été condamné à 400 euros d'amende pour des faits de conduite sans assurance et sous l'empire de l'alcool, le préfet a prononcé le retrait de la carte de résident de l'intéressé par une décision du 11 août 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour retirer la carte de résident de M. B. Le préfet de police fait valoir que la présence de M. B constitue une menace à l'ordre public et qu'il doit par conséquent être regardé comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions de l'article L. 432-5 du code précité. Toutefois, les conditions dans lesquelles le motif tiré de la menace à l'ordre public peut être invoqué à l'appui d'un retrait de titre de séjour sont limitativement fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son article L. 432-4, et concernent uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l'article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ne concerne pas les étrangers auxquels une carte de résident a été délivrée. Par suite, dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire ne prévoit que l'administration puisse retirer une carte de résident dans les cas où la présence du titulaire constituerait une menace à l'ordre public, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu le champ d'application des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier de M. B :
5. D'une part, il ressort des termes de la requête que le requérant ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la communication de son dossier. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, en cours d'instance, le relevé des condamnations de M. B sur lequel il a fondé sa décision. Par suite, les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier de M. B.
Article 2 : La décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé le retrait de la carte de résident de M. B valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2031 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2220797/6-