Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error Regarding Long-Term Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national, challenged a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing that the refusal was insufficiently motivated, violated applicable law regarding exceptional admission to residency, and constituted a manifest error of assessment regarding Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant, who had been employed as a kitchen assistant since 2017, earning at least the minimum wage, established grounds to claim that the refusal to grant a residence permit based on exceptional circumstances was vitiated by a manifest error of appreciation due to his significant length of stay and sustained professional activity, leading to the annulment of the prefectural decision and an order to issue a temporary residence permit valid for "salarié" (employee).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error Regarding Long-Term Employment: The court found that the applicant, who had been employed as a kitchen assistant since 2017, earning at least the minimum wage, established grounds to claim that the refusal to grant a residence permit based on exceptional circumstances was vitiated by a manifest error of appreciation due to his significant length of stay and sustained professional activity, leading to the annulment of the prefectural decision and an order to issue a temporary residence permit valid for "salarié" (employee).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the case.
The court orders the prefect to issue a temporary residence permit, which is a primary element of the final ruling (injonction).
This procedural provision was applied to issue the mandatory order (injonction) to the prefect.
This article was cited in the dispositive to rule on the costs (payment of a sum to M. B).
This article confirms the awarding of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant sénégalais, né le 1er septembre 1992 à Golmy (Sénégal), entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 22 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E B est employé depuis le 1er mars 2017, comme plongeur puis préparateur au sein du restaurant " Ober Mamma ", sous l'identité de M. C B, ainsi que son employeur l'a certifié en établissant une attestation de concordance, le 17 septembre 2020. M. D produit ses bulletins de salaire pour la période d'avril 2017 à septembre 2022, ainsi que les relevés bancaires attestant du versement de sa rémunération sur son compte ouvert à La Banque Postale. Le requérant établit ainsi percevoir un salaire mensuel net en moyenne égal ou supérieur au SMIC depuis le 1er avril 2017. Au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de la durée de son activité professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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