Police Prefecture Residency Appointment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefecture to schedule an appointment within 15 days for the submission of a residency permit application and to issue a receipt, arguing urgency due to irregular status and the necessity of the measure to file the regularization request. The court determined that the request for an order compelling the setting of an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefecture had already issued a convocation for the petitioner to appear on a specific future date to submit their application for exceptional stay, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the petitioner's claims under the summary proceedings article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefecture Residency Appointment Mootness: The court determined that the request for an order compelling the setting of an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefecture had already issued a convocation for the petitioner to appear on a specific future date to submit their application for exceptional stay, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the petitioner's claims under the summary proceedings article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the merits of M. C's claims.
Cited as the legal basis under which the petitioner requested urgent measures, but the substantive claim was subsequently dismissed as moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans le délai de 15 jours, pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et donc exposé à un risque d'éloignement alors qu'il dispose d'un dossier de demande de régularisation de sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant est convoqué le 7 juin 2023 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il se présente le 7 juin 2023 à la préfecture de police pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de fixer à M. C un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220784/9