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2220768 Généré par l'IA

Company v. State (COVID-19 Solidarity Fund Aid Rejection)

Numéro de cause 2220768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of decisions rejecting its application for exceptional aid under the solidarity fund related to the COVID-19 pandemic for March through June 2021, as well as the rejection of its administrative appeal. The court dismissed the defense's argument of untimeliness, noting the appeals were directed against the later rejection decisions which failed to state appeal procedures, and proceeded to annul the challenged decisions because the administration failed to establish the legal authority, grade, or delegation of signature for the official who issued the rejection notices, thereby confirming the company's argument that the decision was made by an incompetent authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. State (COVID-19 Solidarity Fund Aid Rejection): The court dismissed the defense's argument of untimeliness, noting the appeals were directed against the later rejection decisions which failed to state appeal procedures, and proceeded to annul the challenged decisions because the administration failed to establish the legal authority, grade, or delegation of signature for the official who issued the rejection notices, thereby confirming the company's argument that the decision was made by an incompetent authority.

Mots-clés

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aides accordées par les États assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité état de santé inchangé caisse-maladie d'entreprise motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order to annul the challenged administrative decisions.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the claimant.

Article 2

This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L.761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 28 novembre 2022, la société l'Affame, représentée par Me Azot-Benarroche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 7 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décision attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles ne sont pas motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- L'administration ne démontre pas qu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi de l'aide sur les mois en cause en se bornant à soutenir que le fonds de solidarité a pris fin le 30 juin 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evgénas,

- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,

- et les observations de Me Azot-Benarroche, représentant la société l'Affame.

Considérant ce qui suit :

1. La société l'Affame qui a pour activité la " restauration traditionnelle" demande au tribunal d'annuler la décision 19 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 7 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Si l'administration invoque la tardiveté de la requête en se prévalant de décisions en date du 24 avril 2021, pour le mois de mars 2021, du 18 mai 2021 pour le mois d'avril 2021, du 23 septembre 2021, pour le mois de mai 2021 et du 31 août 2021, pour le mois de juin 2021, elle ne produit pas ces décisions. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 6 octobre 2022, dirigée contre les décisions du 19 août 2022 et du 7 septembre 2022, rejetant son recours gracieux, qui ne comportaient pas les voies et délais de recours n'est pas tardive. La fin de non-recevoir invoquée par l'administration doit donc être écartée.

Sur la légalité des décision attaquées :

4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " et aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".

5. Les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient l'administration, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées peut être utilement invoqué.

6. En l'espèce, les décisions attaquées du 19 août 2022 et du 7 septembre 2022 ont été prises par Mme A B pour la direction générale des finances publiques. Toutefois, si l'article 5 du décret du n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, confie la gestion de ce fonds et l'ordonnancement des aides financières au directeur général des finances publiques, l'administration qui ne donne aucune indication sur la qualité de cet agent n'établit pas que Mme A B était compétente, en vertu de son grade ou d'une délégation de signature, pour prendre ces décisions. La société l'Affame est dès lors fondée à soutenir qu'elles ont été prises par une autorité incompétente et à obtenir pour ce motif, leur annulation.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société l'Affame peut prétendre à l'annulation des décisions attaquées du 19 août 2022 et du 7 septembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société l'Affame en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 19 août 2022 et du 7 septembre 2022 du directeur général des finances publiques sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société l'Affame en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Affame et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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