Withdrawal of Annulment Proceedings for Identity Verification Framework Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting its bid for a framework agreement concerning a remote identity verification solution for a cultural application, and the annulment of the procurement procedure itself, based on administrative justice rules concerning interim relief. However, the petitioner subsequently filed a simple withdrawal of its request, leading the summary judge to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's subsequent cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings for Identity Verification Framework Agreement: However, the petitioner subsequently filed a simple withdrawal of its request, leading the summary judge to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's subsequent cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs presented by the company Pass Culture.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la société Ariadnext, représentée par Me Blaise demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la société Pass Culture
a rejeté son offre pour l'accord-cadre ayant pour objet la fourniture, le déploiement et la TMA d'une solution de vérification d'identité à distance permettant de contrôler l'identité numérique des bénéficiaires de l'application Pass Culture ;
2°) d'annuler la procédure de passation de l'accord cadre ayant pour objet la fourniture, le déploiement et la TMA d'une solution de vérification d'identité à distance permettant de contrôler l'identité numérique des bénéficiaires de l'application Pass Culture ;
3°) de mettre à la charge de la société Pass Culture la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société Pass Culture, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ariadnext la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Njfvision conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 18 octobre 2022, la société Ariadnext a indiqué se désister de sa requête et a conclu au rejet des conclusions présentées par la société Pass Culture sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 18 octobre 2022, la société Ariadnext a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pass Culture présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ariadnext de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la société Pass Culture présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ariadnext, à la société Pass Culture et à la société Njfvision.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-O. A
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.