Legislator Jurisprudence & Législation
2220761 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention and Interpreter Use Challenge Upheld

Numéro de cause 2220761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker detained in an airport waiting zone challenged the Minister's order refusing him admission based on his asylum application, arguing that he did not have a physically present interpreter and that the rejection was an error of law that violated non-refoulement principles. The court rejected the arguments, finding that the use of a telephone interpreter, permitted by law, did not prevent the applicant from clearly expressing his case, and that the administrative decision to reject the application as manifestly unfounded was justified because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his fears of persecution regarding his homosexuality in his home country, thus not violating international human rights or refugee conventions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Detention and Interpreter Use Challenge Upheld: The court rejected the arguments, finding that the use of a telephone interpreter, permitted by law, did not prevent the applicant from clearly expressing his case, and that the administrative decision to reject the application as manifestly unfounded was justified because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his fears of persecution regarding his homosexuality in his home country, thus not violating international human rights or refugee conventions.

Mots-clés

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loi sur l'asile preuve de la persécution internement administratif droits de l'homme recours contre des décisions administratives droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested by the applicant in point 3 of their petition, although the final orders (Article 1) do not explicitly mention rejecting or granting costs based on this article.
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly dismisses the entirety of Mr. A's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly dismisses the entirety of Mr. A's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in point 3 of their petition, although the final orders (Article 1) do not explicitly mention rejecting or granting costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent et il ne comprend que peu la langue française ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations orales de Me Banoukepa, avocat de M. A ;

- et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant angolais né le 10 janvier 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 4 octobre 2022 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. A que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en portugais. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. A aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité angolaise, soutient qu'il est homosexuel et que, si sa famille a accepté son homosexualité, ses amis l'ont rejetée. Ces derniers lui auraient fait subir des sévices physiques et, pour cette raison, il a quitté son pays. Toutefois son récit sur la découverte, par ses amis, de son orientation sexuelle, est resté allusif et il n'apporte aucun élément sur la façon dont il l'a dissimulée et son mode de vie pendant plusieurs années. Ainsi, il n'établit pas les craintes alléguées en cas de retour dans son pays du fait du rejet de son orientation sexuelle par ses amis. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Grèce ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECI D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

P.CLa greffière,

A. KOLCHEVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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