Legislator Jurisprudence & Législation
2220682 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consult Medical College Regarding Serious Health Condition

Numéro de cause 2220682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order to leave French territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a twelve-month re-entry ban, based in part on severe bilateral hip osteoarthritis requiring ongoing medical follow-up, which the detainee had communicated to the police prefecture. The court ruled that because the petitioner's serious health condition was known, the administrative authority failed to comply with legal obligations by not obtaining the mandatory prior opinion from the national college of physicians of the Immigration and Integration Office before issuing the expulsion order, thereby vitiating the expulsion order and, consequently, the related decisions regarding the departure period, destination country, and re-entry ban, leading to their annulment and an injunction for the authority to re-examine the situation after consulting the medical college while issuing a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consult Medical College Regarding Serious Health Condition: The court ruled that because the petitioner's serious health condition was known, the administrative authority failed to comply with legal obligations by not obtaining the mandatory prior opinion from the national college of physicians of the Immigration and Integration Office before issuing the expulsion order, thereby vitiating the expulsion order and, consequently, the related decisions regarding the departure period, destination country, and re-entry ban, leading to their annulment and an injunction for the authority to re-examine the situation after consulting the medical college while issuing a temporary residence permit.

Mots-clés

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expulsion obligatoire interdiction d'entrée départ du pays autorisations de séjour expertise juridique insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Elle viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.
Article 1er
The article explicitly orders the annulment of the prefect's decisions (obligation to leave, refusal of voluntary departure, destination country, and ban on return).
Article 2
The article orders the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit following the administrative annulment.
Article 3
The article rejects the remaining claims in the request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the costs requested by the appellant, which the court rejected in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly orders the annulment of the prefect's decisions (obligation to leave, refusal of voluntary departure, destination country, and ban on return).

Article 2

The article orders the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit following the administrative annulment.

Article 3

The article rejects the remaining claims in the request.

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning leading to the annulment, this provision (Article L. 611-3, 9°) is the substantive basis justifying why the administrative measure could not be taken without the medical college opinion, which is the core reason for the annulment in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs requested by the appellant, which the court rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- Cette décision viole les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Les observations orales de Me Vi Van, représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que le requérant a été opéré pour se faire poser une prothèse de hanche qui impose un suivi thérapeutique. Elle précise que M. A avait informé la préfecture de police ce qui démontre un défaut d'examen de sa situation personnelle et un vice de procédure ;

- Et les observations orales de Me Camus, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant malien né le 20 octobre 1985 demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une coxarthrose bilatérale sévère qui a nécessité une intervention chirurgicale consistant en une arthroplastie totale de la hanche droite ainsi qu'une rééducation. Son état de santé est avéré par la production de certificats médicaux établis par un médecin du centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles Léopold Bellan. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition du requérant en date du 5 octobre 2022 que celui-ci a fait part de ses problèmes de santé aux services de la préfecture de police. Dans ces conditions, eu égard à la nature des troubles dont souffre l'intéressé, le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. M. A est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 5 octobre 2022 est entaché d'un vice de procédure qui affecte sa légalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation de M. A après saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, qui a été assisté par une avocate commise d'office lors de l'audience publique, de la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, d'une part, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois, d'autre part, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A après saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. CT. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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