Civil Servant Availability Status Rejection Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil servant sought emergency judicial review to annul the implicit rejections of her requests to revise a decision placing her on availability status for childcare, which precluded professional activity, because she wished to join her spouse stationed overseas. The administrative court rejected the petition because, under the relevant administrative justice code provision, territorial jurisdiction for actions concerning an individual measure resulting in the cessation of a civil servant's activity is determined by the location of their last assignment, which in this case fell under the jurisdiction of the Versailles administrative court, not Paris. Furthermore, the court noted that the request was inadmissible as the petitioner failed to specify the legal basis for the emergency relief, justify the urgency, or request a provisional measure, as the judge in summary proceedings cannot issue an annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Civil Servant Availability Status Rejection Jurisdiction Challenge: The administrative court rejected the petition because, under the relevant administrative justice code provision, territorial jurisdiction for actions concerning an individual measure resulting in the cessation of a civil servant's activity is determined by the location of their last assignment, which in this case fell under the jurisdiction of the Versailles administrative court, not Paris. Furthermore, the court noted that the request was inadmissible as the petitioner failed to specify the legal basis for the emergency relief, justify the urgency, or request a provisional measure, as the judge in summary proceedings cannot issue an annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the claim by order due to the lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B C demande au juge des référés :
- d'annuler les décisions implicites du ministre de la justice rejetant ses demandes du
17 novembre 2021 et du 12 mai 2022 de révision de l'arrêté du 2 novembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris la plaçant en position de disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans à compter du 1er décembre 2021 en tant que son régime exclut une activité professionnelle alors qu'elle souhaite rejoindre son époux affecté en Guadeloupe.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative pour toute mesure individuelle entraînant une cessation d'activité d'un fonctionnaire, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire. Or Mme C, surveillante pénitentiaire, était affectée avant sa mise en disponibilité à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis située dans le département de l'Essonne qui relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 522-8-1.
3. Il convient en outre de relever qu'en l'état, la demande de Mme C serait irrecevable à défaut d'indiquer sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés, de justifier de l'urgence et surtout de demander une mesure d'annulation que le juge des référés, dont l'office se limite à des mesures provisoires, ne peut prononcer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.