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2220667 Généré par l'IA

Petitioner's Injunction Regarding Residency Permit Receipt Deemed Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2220667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for a pending residency permit renewal, arguing that the previous receipt had expired, thereby creating an urgent situation; however, the court determined that the request for the injunction was moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner was summoned to collect the necessary renewal receipt, leading the judge to dismiss the primary injunction request but order the State to pay the petitioner €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner's Injunction Regarding Residency Permit Receipt Deemed Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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état requérant citation à comparaître autorisation de police commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Meurou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé a expiré le 9 juin 2022 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne s'est pas vu délivrer de récépissé lors de son rendez-vous du 13 septembre 2022 ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme C afin qu'elle vienne récupérer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220667/9