Legislator Jurisprudence & Législation
2220665 Généré par l'IA

Tax Assessment Reduction Dispute for Commercial Building

Numéro de cause 2220665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction in various regional taxes and property taxes for an office/commercial building for the years 2019 to 2022, arguing for a tax base corresponding to its actual 634 square meters of parking or, alternatively, a fixed 600 square meters. The court determined that the claims concerning the regional taxes for 2019-2021 were largely moot due to a partial abatement granted during the proceedings, and the remaining claim for reduction was rejected because the company was not entitled to a further reduction beyond the 266 square meters already accepted by the tax authority, as the actual area of 634 square meters was the correct basis. Furthermore, the court ruled the claims for property tax reductions for 2021 and 2022 were inadmissible because the company failed to file a prior administrative claim for those specific taxes, while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article R. 200-2; Tax Assessment Reduction Dispute for Commercial Building: The court determined that the claims concerning the regional taxes for 2019-2021 were largely moot due to a partial abatement granted during the proceedings, and the remaining claim for reduction was rejected because the company was not entitled to a further reduction beyond the 266 square meters already accepted by the tax authority, as the actual area of 634 square meters was the correct basis. Furthermore, the court ruled the claims for property tax reductions for 2021 and 2022 were inadmissible because the company failed to file a prior administrative claim for those specific taxes, while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxations fiscales société commerciale propriété immobilière réduction des frais judiciaires impôt foncier autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum of 1,500 euros for costs incurred by the appellant.

Article R. 200-2

Cited in the reasoning (paragraph 7) to justify rejecting the claim for reduction of property tax as inadmissible due to lack of prior administrative claim, which corresponds to the rejection of part of the claims in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, la Société Assurecureuil Pierre 5, représentée par son mandataire, la SAS Eif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la réduction des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France auxquelles elle a été primitivement assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison de son immeuble situé 8, rue Georges et Mai Politzer à Paris (75012) ;

2°) de prononcer la réduction des taxes additionnelles sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été primitivement assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison de ce même immeuble ;

3°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été primitivement assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ce même immeuble ;

4°) de prononcer le versement, en sa faveur, des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France, ainsi que de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, doit prendre en compte ses seules places de stationnement, lesquelles mesurent 600 mètres carrés ;

- à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de fixer cette assiette à la surface de stationnement réelle, qui s'élève à 634 mètres carrés ;

- que le bien doit être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la base d'un classement en catégorie " ENS 1 ".

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 3 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui ont été nouvellement présentées dans le mémoire enregistré le 17 avril 2024, méconnaissent les dispositions de l'article R. 200-2 et sont, dès lors, irrecevables ;

- la société, qui n'est pas fondée à soutenir que la surface imposable devrait être fixée de manière forfaitaire à 600 mètres carrés, est seulement fondée à demander que la surface imposable soit réduite de 266 mètres carrés pour tenir compte des surfaces de stationnement réelles.

Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Assurecureuil Pierre 5 est propriétaire au 8, rue Georges et Mai Politzer à Paris d'un immeuble à usage commercial à raison duquel elle est assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France, à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement ainsi qu'à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par deux réclamations du 13 décembre 2021, elle a demandé la réduction des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France, ainsi des taxes additionnelles sur les surfaces de stationnement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021. Par une décision du 25 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne les taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région

Île-de-France et les taxes additionnelles sur les surfaces de stationnement :

S'agissant de l'étendue du litige :

2. Par une décision du 25 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France a prononcé, à concurrence d'une somme de 5 642 euros, le dégrèvement des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France et des taxes additionnelles sur les surfaces de stationnement auxquelles la Société Assurecureuil Pierre 5 avait été primitivement assujettie au titre des années 2019 à 2021. Les conclusions de la requête de la Société Assurecureuil Pierre 5 aux fins de décharge de ces impositions sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

S'agissant des cotisations restant en litige :

3. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. () / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". L'article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " III. - La taxe est due : / () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes de l'article 1599 quater C du même code : " I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.() III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production ". Les surfaces de stationnement mentionnées par les dispositions précitées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.

4. En l'espèce, la société requérante a produit à l'instance les pièces justifiant de la réalité de ses surfaces de stationnement constitutives de l'assiette des taxes en litige, qui s'élèvent à 634 mètres carrés. D'une part, il n'est pas contesté que, pour prononcer le dégrèvement partiel en cours d'instance des impositions en litige, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a pris en compte ces surfaces. D'autre part, la société requérante n'est pas fondée, pour demander au tribunal de faire droit à une demande de réduction ultérieure de la base de 34 mètres carrés, à se référer à un " raisonnement à la place ", qui conduirait à un calcul de surface forfaitaire ne correspondant pas à la surface réelle déterminée par application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Assurecureuil Pierre 5 n'est pas fondée à demander une réduction ultérieure des impositions susvisées auxquelles elle a été primitivement assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison de son immeuble situé 8, rue Georges et Mai Politzer à Paris.

En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière :

6. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". L'article R. 200-2, al. 4, dispose que " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance ".

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Assurecureuil Pierre 5 n'a pas, avant d'introduire la présente instance, saisi le directeur régional des finances publiques d'une réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 et qui sont visées par la demande de réduction nouvellement présentée au tribunal dans son mémoire du 15 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France doit être accueillie et la demande de décharge présentée au tribunal par la société Assurecureuil Pierre 5 doit être rejetée comme étant irrecevable en tant qu'elle vise ces impositions. Ces dernières font, au demeurant, l'objet d'une requête distincte, enregistrée devant le présent tribunal sous le n° 2302024 et encore pendante à la date du présent jugement.

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

8. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la Société Assurecureuil Pierre 5 et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement de 5 642 euros prononcé en cours d'instance, sur la demande de réduction des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France et des taxes additionnelles sur les surfaces de stationnement auxquelles la Société Assurecureuil Pierre 5 a été assujettie au titre des années 2019 à 2021.

Article 2 : L'Etat versera à la société Assurecureuil Pierre 5 une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Assurecureuil Pierre 5 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurecureuil Pierre 5 et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

La présidente,

M.-O. LE ROUXLa greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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