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2220660 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Overturned Due to Child Care Needs

Numéro de cause 2220660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris considered the request to annul an order by the prefect refusing a resident permit renewal to a foreign national from Cameroon and ordering his departure from France, based on arguments including violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court found that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated a necessary and indispensable role in the care of his severely disabled young child, evidenced by financial support and documented hospital visit attendances, thereby upholding the applicant's claim and ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Permit Overturned Due to Child Care Needs: The court found that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated a necessary and indispensable role in the care of his severely disabled young child, evidenced by financial support and documented hospital visit attendances, thereby upholding the applicant's claim and ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale entretien de l'enfant violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille erreur administrative ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Applied to issue the injunction compelling the prefect to deliver a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article served as the main ground for annulling the prefect's decision due to an error in assessment regarding the applicant's private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to issue the injunction compelling the prefect to deliver a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan, rapporteur,

- et les observations de Me Teffo, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais né le 24 décembre 1993, entré en France le 30 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juillet 2020 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A est le père de l'enfant Florian A, né le 18 mai 2017 et pris en charge pour une ectromélie longitudinale sévère du membre inférieur gauche, pour laquelle il a notamment subi une opération chirurgicale en octobre 2021. Il établit, par les pièces qu'il produit, notamment des certificats médicaux, des bulletins de paie et des attestations d'hébergement ou de bénévolat, sa présence régulière sur le territoire depuis fin 2020. S'il ne réside pas avec son fils, qui réside dans l'Aube avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour, il produit les attestations de plusieurs versements à la mère de l'enfant, pour des montants d'environ 100 euros en moyenne, et il démontre qu'il a accompagné son fils à au moins cinq reprises dans des consultations hospitalières, en produisant plusieurs certificats médicaux de l'hôpital Armand Trousseau, mentionnant qu'il a accompagné son fils et que sa présence aux côtés de son enfant est nécessaire et indispensable pendant toute la durée des soins. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. Doan

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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