Legislator Jurisprudence & Législation
2220650 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Based on FGM Risk and Procedural Defects

Numéro de cause 2220650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of a foreign country sought judicial review to annul an order requiring her departure from the territory within thirty days, alleging the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, and it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the risk of female genital mutilation. The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, contained adequate factual and legal grounds, and that the applicant failed to provide evidence establishing a personal risk of ill-treatment in her country of origin despite prior negative asylum decisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departure Order Based on FGM Risk and Procedural Defects: The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, contained adequate factual and legal grounds, and that the applicant failed to provide evidence establishing a personal risk of ill-treatment in her country of origin despite prior negative asylum decisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision étrangère départ du pays motif d'asile mutilation d'organes génitaux féminins droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions regarding legal costs, which were consequentially rejected in the final order.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article justified the provisional admission of the applicant to legal aid in the final order.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected conclusions regarding legal costs, which were consequentially rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article justified the provisional admission of the applicant to legal aid in the final order.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions regarding legal costs, which were consequentially rejected in the final order.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected conclusions regarding legal costs, which were consequentially rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme E, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Mme E qui indique que sa mère vit en France depuis 2014, qu'elle est hébergée par sa tante et qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour pour des raisons de santé depuis son entrée en France ;

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. B A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Mme E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient en raison de ses craintes d'être soumise à une excision. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E:

Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. D

La greffière,

A KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220650/8