Legislator Jurisprudence & Législation
2220642 Généré par l'IA

Legal Aid Granted, Eviction Suspension Denied Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2220642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional granting of legal aid and the summary suspension of a decision ordering her to vacate her residence immediately, following a prior judicial eviction order and the subsequent granting of police support for enforcement, arguing urgency due to homelessness with minor children and citing serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural flaws, signatory incompetence, and a manifest error of assessment concerning the proportionality and international rights obligations. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted, Eviction Suspension Denied Due to Insufficient Doubt on Legality: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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procédure d'expulsion assistance judiciaire provisoire droit de séjour entraide judiciaire civile requête en autorisation d'exécution - Décision droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the ground for requesting the suspension of the administrative decision, although the suspension request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner regarding the request for costs against the State, although the request was rejected in the final order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the petitioner regarding the request for costs against the State, although the request was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 complétée par des pièces enregistrées le

10 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Hug demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le commissaire du 18ème arrondissement l'a invitée à quitter sans délai le logement qu'elle occupe, au 43 rue Belliard dans le 18ème arrondissement, pour faire suite à la demande présentée en ce sens par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement d'expulsion dont elle a fait l'objet depuis le

20 mai 2020, et l'a prévenue qu'à compter du 14 septembre 2022, il sera procédé à son expulsion, si besoin par contrainte, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne fait aucun doute, en l'espèce, que la décision d'octroi du concours de la force publique a été prise à son encontre par le préfet de police, même si, à ce jour, elle ne lui a pas été notifiée ;

- l'exécution de la décision contestée est susceptible d'être mise en œuvre à tout moment et aurait pour conséquence de les priver, elle-même et ses deux enfants dont l'un est mineur, de logement, alors qu'elle ne peut se reloger par ses propres moyens financiers eu égard à la faiblesse de ses ressources ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- la décision est entachée d'un vice de forme ;

- la décision accordant le concours de la force publique est irrégulière ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de sa disproportion, le préfet de police n'ayant pas pris en compte les conséquences de sa décision sur la famille et les troubles à l'ordre public ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2220642 par laquelle

Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager, juge des référés ;

- les observations de Me Hug, représentant Mme C, qui reprend dans ses observations orales les développements de ses écritures en précisant que la situation de la requérante est urgente eu égard à l'imminence de l'expulsion et des conséquences que cette expulsion entrainera sur sa vie personnelle et celle de ses filles mineures et scolarisées ;

- les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui reprend les développements contenus dans les écritures de l'administration.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence entre l'association Aurore et Mme C pour un logement, situé dans l'immeuble 43 rue Belliard à Paris,

18ème arrondissement, étaient remplies, compte tenu d'impayés de redevances d'occupation depuis plusieurs années, et a constaté, en conséquence, la résiliation du contrat. Ce jugement a été notifié à l'intéressée le 11 juin 2020, puis un commandement de quitter les lieux lui a été adressé le

25 août 2020, par l'huissier instrumentaire, lequel a, ultérieurement, le 7 juin 2021, dressé

un procès-verbal de tentative d'expulsion et requis, le 15 juin 2021, le concours de la force publique aux fins d'expulsion de l'intéressée du logement occupé indûment. Par une décision du

14 septembre 2021, le concours de la force publique a été accordé à l'huissier instrumentaire.

Mme C, qui a déposé une requête aux fins d'annulation de ladite décision, demande, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 13 octobre 2022.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.