Legislator Jurisprudence & Législation
2220628 Généré par l'IA

Applicant v. French Police Prefecture (Residence Permit Refusal and ECHR Article 8)

Numéro de cause 2220628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris considered a request to annul an order from July 18, 2022, which denied an individual's application for a residence permit, ordered their departure from France, and fixed the destination for their return. The applicant, residing in France since 1997, argued the refusal was insufficiently motivated, involved procedural irregularities, constituted a manifest error of assessment, and violated their rights under the European Convention on Human Rights, particularly concerning private and family life, given his long presence, son born in France, and a complete psychological dependency due to paranoid schizophrenia requiring ongoing specialized medical care and guardianship. The Court found that given the applicant's sustained presence, vulnerability, and necessity for psychiatric follow-up, the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of appreciation concerning Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the prefect's order and an injunction compelling the police prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months, along with an award of costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Applicant v. French Police Prefecture (Residence Permit Refusal and ECHR Article 8): The applicant, residing in France since 1997, argued the refusal was insufficiently motivated, involved procedural irregularities, constituted a manifest error of assessment, and violated their rights under the European Convention on Human Rights, particularly concerning private and family life, given his long presence, son born in France, and a complete psychological dependency due to paranoid schizophrenia requiring ongoing specialized medical care and guardianship. The Court found that given the applicant's sustained presence, vulnerability, and necessity for psychiatric follow-up, the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of appreciation concerning Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the prefect's order and an injunction compelling the police prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months, along with an award of costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation de police convention européenne des droits de l'Homme décisions incidentes droit à la vie erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order for awarding costs to the lawyer.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was applied to issue the injunction compelling the Prefect to deliver a residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the final order for awarding costs to the lawyer, related to legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The final order annuls the decision based on an error of appreciation concerning this article, which protects the right to private and family life.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the decision is founded on the breach of this article concerning the issuance of a residency permit based on private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to issue the injunction compelling the Prefect to deliver a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order for awarding costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the final order for awarding costs to the lawyer, related to legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B D C, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Le Gall, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

L'arrêté pris dans son ensemble :

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale dès lors que le préfet s'est tenu lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D C, ressortissant ghanéen né le 31 mars 1963, entré en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. C soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1997, où il fait l'objet d'un suivi médical et social adapté, et que son fils est né sur le territoire français, alors que lui-même n'a plus de lien familial dans son pays d'origine. M. C établit, par les pièces qu'il produit, la régularité de sa présence en France depuis 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C souffre de schizophrénie paranoïde, entraînant une perte d'autonomie psychique complète, pour laquelle il a besoin d'une assistance adaptée et d'un suivi médical prolongé, pour lequel il est suivi par les services de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. M. C a été placé sous tutelle par jugement du 13 février 2018. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la durée de sa présence en France, de sa vulnérabilité et des nécessités de son suivi psychiatrique, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gall, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Gall de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Le Gall, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Le Gall et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. A

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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