Legislator Jurisprudence & Législation
2220626 Généré par l'IA

Parent of Refugee Minor vs. Expulsion Order

Numéro de cause 2220626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling her departure from the territory, arguing it violated several legal provisions, particularly citing that her minor son had been granted refugee status, which entitled her, as his parent, to a residence permit under the relevant code, irrespective of her own residency status. The court reasoned that because the applicant had submitted a residence permit application based on her status as the parent of a recognized refugee minor prior to the issuance of the expulsion order, the administrative authority could not legally issue the order, leading to the annulment of the order and an injunction for the authority to re-examine the applicant's situation and provide a temporary residence authorization.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Parent of Refugee Minor vs. Expulsion Order: The court reasoned that because the applicant had submitted a residence permit application based on her status as the parent of a recognized refugee minor prior to the issuance of the expulsion order, the administrative authority could not legally issue the order, leading to the annulment of the order and an injunction for the authority to re-examine the applicant's situation and provide a temporary residence authorization.

Mots-clés

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statut de réfugié statut juridique de mineur mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to annul the expulsion order was based on the application of this article regarding the right to a residence permit for parents of recognized refugee minors.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans l'attente de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté en litige :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen ;

- méconnait les articles L. 424-11, 4° et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport E C,

- les observations de Me Keufak Tameze pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ajoute que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils mineur a la qualité de réfugié et demande qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et les observations E A, assistée par M. B, interprète en langue peule, qui indique que son fils s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2022 et qu'elle a déposé le 25 août 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur reconnu réfugié comprenant notamment la décision de l'OFPRA concernant son fils et son acte de naissance ;

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, celle-ci ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas de la mise en œuvre de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prescrit la délivrance d'un titre de plein droit aux parents de l'enfant mineur étranger ayant obtenu la qualité de réfugié, sans que la condition de la régularité de séjour ne soit exigée et si la filiation est légalement établie.

5. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur E A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 10 mai 2022 et que Mme A a déposé le 25 août 2022, soit antérieurement à l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la protection internationale. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

8. Le présent jugement implique seulement que la situation E A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keufak Tameze, avocate E A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keufak Tameze de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions E A tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 30 août 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre E A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation E A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Keufak Tameze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. C

La greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220626/8