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2220610 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status)

Numéro de cause 2220610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to grant him priority status for social housing, arguing he was homeless as he was temporarily staying with friends or family. The court reasoned that under relevant housing codes, a person is considered "lacking housing" if they are provisionally hosted by others, a fact the commission itself acknowledged; therefore, the commission erred by assessing the material conditions of the temporary accommodation instead of recognizing the urgency based on the applicant's lack of stable housing, leading to the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status): The court reasoned that under relevant housing codes, a person is considered "lacking housing" if they are provisionally hosted by others, a fact the commission itself acknowledged; therefore, the commission erred by assessing the material conditions of the temporary accommodation instead of recognizing the urgency based on the applicant's lack of stable housing, leading to the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation annulation de la naturalisation facilitée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the contested decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article's provisions were the main legal basis for assessing the applicant's request for priority housing status, which led to the annulment.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This article's provisions were used to determine if the applicant qualified as lacking housing, justifying the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social.

Il soutient que la décision du 10 mars 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez des amis ou de la famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret, conseiller ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a, le 7 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 10 mars 2022, confirmée sur recours gracieux le 30 juin 2022, rejeté cette demande au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (48 m2 pour trois personnes) ". M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".

3. En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement () ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B à l'audience que ce dernier est hébergé chez des amis ou de la famille à titre provisoire, ce qu'a reconnu la commission de médiation dans sa décision du 10 mars 2022 en indiquant que " la situation d'hébergement est avérée ". M. B doit ainsi être regardé comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'y a pas lieu, comme l'a fait la commission de médiation dans sa décision du 10 mars 2022 pour refuser de reconnaître la situation de M. B prioritaire et urgente, de tenir compte des caractéristiques du logement qu'il occupe.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 10 mars 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 10 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Le magistrat désigné,

F. PARET

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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