Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Under Dublin Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the annulment of an administrative order transferring an asylum seeker to Italy, the member state responsible under Regulation (EU) No 604/2013 due to the applicant's irregular entry into the territory via Italy, was dismissed. The court reasoned that although the applicant alleged a prior asylum rejection in Italy and feared return to his country of origin, no evidence supported the former claim, and the transfer was only to Italy for the asylum application review, with no proof presented that the applicant faced risks under Article 3 ECHR upon transfer to or within Italy, thus upholding the prefect's decision based on the established responsibility criteria of the Dublin Regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 777-3-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Under Dublin Regulation: The court reasoned that although the applicant alleged a prior asylum rejection in Italy and feared return to his country of origin, no evidence supported the former claim, and the transfer was only to Italy for the asylum application review, with no proof presented that the applicant faced risks under Article 3 ECHR upon transfer to or within Italy, thus upholding the prefect's decision based on the established responsibility criteria of the Dublin Regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, concluding the case based on the preceding reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013;
Il soutient que :
- il a déjà fait une demande d'asile en Italie qui a été rejetée ;
- il nourrit des craintes en cas de retour au Bangladesh ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois,
- les observations de Me Me Krief-Murray, avocat de M. A présent,
- et les observations de Mme D pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert aux autorités italiennes de M. A, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 18 septembre 1997, entré en France le 10 juillet 2022 et ayant demandé l'asile le 15 juillet, en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus dispose que : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Italie en provenance d'un Etat tiers puis a franchi les frontières de la France où il a demandé l'asile. S'il soutient avoir déposé une demande d'asile en Italie qui aurait été rejetée, cette affirmation ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac effectuée par le préfet de police a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 3 août 2021, sans que M. A ne demande l'asile (" hit 2 "). Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article 13 du règlement susvisé du 26 juin 2013.
4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
5. Si M. A avance qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour au Bangladeh, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine mais vers l'Italie, pays où sera examinée sa demande d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ne pourrait pas voyager sans risque jusqu'en Italie, ou qu'il serait susceptible de subir dans ce pays des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 2022 et que sa requête doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. DuboisLe greffier,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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