Asylum Seeker Admission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing her admission to the territory for asylum, arguing the examination of her case was incomplete, misapplied the law regarding manifestly unfounded asylum requests, and failed to consider her vulnerability. The Administrative Tribunal rejected these claims, finding that a complete examination of the applicant's situation occurred and that despite her claims of past mistreatment and fear of return, the applicant provided insufficient and contradictory details regarding the specific threats against her, which allowed the Minister to lawfully conclude, consistent with relevant asylum and non-refoulement provisions, that her asylum request presented was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Admission Refusal Upheld: The Administrative Tribunal rejected these claims, finding that a complete examination of the applicant's situation occurred and that despite her claims of past mistreatment and fear of return, the applicant provided insufficient and contradictory details regarding the specific threats against her, which allowed the Minister to lawfully conclude, consistent with relevant asylum and non-refoulement provisions, that her asylum request presented was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the Minister's decision to refuse entry on the grounds that the asylum request was manifestly unfounded, which the court upheld in Article 1.
This provision was cited in the initial request for costs, but since the primary request was rejected (Article 1), no costs were awarded in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Bilongo Nsanda, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris sans que sa situation soit correctement examinée ;
- il fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations orales de Me Bilongo Nsanda, avocat commis d'office représentant Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue lingala,
- et les observations orales de Me Dussault, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 23 août 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'elle a été maltraitée par sa marâtre qui la battait depuis l'enfance et lui faisait exécuter toutes les tâches ménagères, qu'elle s'est sauvée à 16 ans et a vécu dans la rue. Après avoir rencontré son compagnon, elle est partie vivre en 2010 en Angola où elle a été violée par un ami de son mari. Elle craint de rentrer au Congo car sa belle-mère pourrait vouloir se venger sur elle. Toutefois, Mme C peine à décrire les menaces dont elle ferait l'objet de la part de sa marâtre dont elle n'a eu, selon ses propres propos, aucune nouvelle pendant les sept années qu'elle a passées à Kinshasa avant son départ pour Luanda ni a fortiori après son départ du Congo en 2010. Par ailleurs, si Mme C se revendique à la barre de nationalité angolaise et présente un passeport angolais à son nom, elle a indiqué, lors de son audition du 3 octobre 2022, qu'elle était de nationalité congolaise et que ces papiers angolais lui ont été obtenus frauduleusement par son compagnon. Enfin, en tout état de cause, si elle mentionne qu'elle a été victime d'un viol, elle ne précise à aucun moment les menaces dont elle ferait l'objet en Angola, où son compagnon est policier, si elle était admise à y retourner. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Congo ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre l'intérieur.
Jugement lu en audience publique le 6 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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