Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Renewal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the police prefect's implicit refusal to renew her provisional residence permit, arguing lack of motivation, violation of the principle of res judicata, and breaches of relevant administrative and human rights codes. The court determined that the initial application for annulment and injunction became moot because the police prefect subsequently granted the renewal of the provisional residence permit; consequently, the court ruled there was no need to rule on the main requests but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Renewal and Award of Costs: The court determined that the initial application for annulment and injunction became moot because the police prefect subsequently granted the renewal of the provisional residence permit; consequently, the court ruled there was no need to rule on the main requests but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Cited by the president of the judging panel to dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme A informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 8 avril 1992, entrée en France le 26 avril 2016 munie d'un visa Schengen qui lui a été délivré le 5 avril 2016, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour.
2. Il ressort du mémoire produit par Mme A, enregistré le 1er septembre 2023, que le préfet de police a fait droit à sa demande et a renouvelé son autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.