Legislator Jurisprudence & Législation
2220451 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Relief for Material Reception Conditions Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2220451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to provisionally grant legal aid, suspend the implicit refusal by the immigration and integration office to restore material reception conditions based on urgency and serious doubt regarding the legality of the decision (due to lack of reasoning and failure to consider vulnerability), and order reinstatement or re-examination. The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide specific, detailed, and relevant evidence demonstrating the required urgency for the emergency relief sought under the administrative justice code, which thus warranted dismissal without considering the provisional legal aid or the merits of the underlying legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Provisional Relief for Material Reception Conditions Due to Lack of Urgency Evidence: The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide specific, detailed, and relevant evidence demonstrating the required urgency for the emergency relief sought under the administrative justice code, which thus warranted dismissal without considering the provisional legal aid or the merits of the underlying legality challenge.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut de preuve assistance judiciaire provisoire urgence avérée procédure préjudicielle d'urgence conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request because the urgency condition was not demonstrated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, le refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé le prive de ressources et d'hébergement ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de motifs ;

- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2220357, enregistrée le 30 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Hermann Jager, vice-présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Au soutien de ses conclusions, le requérant se borne à soutenir que la condition de l'urgence est satisfaite, sans toutefois apporter aucune autre justification à l'appui de cette allégation que des lettres envoyées à l'OFII en vue d'obtenir le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour justifier d'une urgence. Par suite, faute de la production par le requérant, alors que cela lui incombe, d'élément précis, circonstanciés et pertinents permettant de démontrer l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 octobre 2022

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.