Legislator Jurisprudence & Législation
2220380 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Injunction Requests Mooted by Scheduled Appointment

Numéro de cause 2220380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for a residency application, arguing the lack of documentation created an immediate risk of removal and that the refusal, despite a complete file, seriously questioned the legality of the decision. The court granted the provisional legal aid due to the urgency but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the police prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to receive the requested receipt on a specified future date, and therefore rejected the remaining claims concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid Granted; Injunction Requests Mooted by Scheduled Appointment: The court granted the provisional legal aid due to the urgency but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the police prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to receive the requested receipt on a specified future date, and therefore rejected the remaining claims concerning costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination préfet de police désignation d'un conseil juridique entraide judiciaire civile procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision governed the judge's power to rule on the request for suspension and injunction, which was ultimately deemed moot.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to grant the provisional admission of Mr. C to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant the provisional admission of Mr. C to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision governed the judge's power to rule on the request for suspension and injunction, which was ultimately deemed moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M.Samba C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, du fait de l'absence d'un récépissé, il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que M. C est convoqué à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé le 31 octobre 2022 à 9h50.

Par un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2022, M. C accepte le non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions tendant à l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête, enregistrée le 2 octobre 2022 sous le n° 2220381, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. A C, ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1992, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 30 septembre 2022, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code, par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ".

4. Le préfet de police a informé le tribunal qu'il a convoqué le requérant à la préfecture le 31 octobre 2022 en vue de la remise d'un récépissé3,4 de première demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. C aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.Samba C , à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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