Appeal Regarding Return Ban Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative rejection of their request to lift a 36-month ban on returning to the territory, arguing the ban constituted an excessive restriction on their right to respect for private and family life and that they posed no threat to public order. The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to relevant statutory provisions, a request for the abrogation of a return ban is only receivable if the individual can demonstrate they reside outside of France at the time of lodging the judicial appeal, a condition the appellant failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Regarding Return Ban Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to relevant statutory provisions, a request for the abrogation of a return ban is only receivable if the individual can demonstrate they reside outside of France at the time of lodging the judicial appeal, a condition the appellant failed to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main application (the appeal).
This provision defined the inadmissibility condition which led to the rejection of the application in Article 1.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, which is implicitly covered by the rejection of all conclusions in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2022, M. B A D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour en date du 25 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A D ne justifie pas résider hors de France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas demandé l'abrogation de la mesure d'éloignement, son recours dirigé contre le refus d'abrogation de la décision d'éloignement est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 28 décembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien, né le 29 juin 2000, a sollicité auprès du préfet de police, par un courrier reçu le 25 mars 2022, l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour de 36 mois édictée à son encontre le 25 juin 2020. Cette demande a été rejetée le
18 juillet 2022. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".
3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que le soulève le préfet de police en défense, qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. Le requérant ne justifiant pas, au dossier, avoir quitté la France pour formuler sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
T. C
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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