Legislator Jurisprudence & Législation
2220367 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal of Full Remission of Social Welfare Overpayment (Res Judicata)

Numéro de cause 2220367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the refusal to grant a full remission of a social welfare overpayment (€4,794.01) and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal for remission, arguing her precarious situation justified the relief. The court determined that part of the claim regarding a reduced amount was moot due to a partial remission granted during the proceedings, but it dismissed the remainder of the claim based on the *res judicata* doctrine, finding that the current request for total remission of the overpayment stemming from the August 2016 to March 2018 period involved the same parties and legal cause already adjudicated by a prior 2020 judgment which had already granted a partial remission (50%) on that specific overpayment amount.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Refusal of Full Remission of Social Welfare Overpayment (Res Judicata): The court determined that part of the claim regarding a reduced amount was moot due to a partial remission granted during the proceedings, but it dismissed the remainder of the claim based on the *res judicata* doctrine, finding that the current request for total remission of the overpayment stemming from the August 2016 to March 2018 period involved the same parties and legal cause already adjudicated by a prior 2020 judgment which had already granted a partial remission (50%) on that specific overpayment amount.

Mots-clés

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chose jugée perception indue d'indemnités de chômage demande partielle procédure en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on a part of the request concerning an amount for which a debt discharge was granted during the proceedings.

Article 2

The court rejects the remainder of the request, based on the finding of *res judicata* (as detailed in Consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 de la Ville de Paris en tant qu'elle lui a refusé une remise de dette sur l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge, pour un montant de 4 794,01 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 30 septembre 2022 par lequel elle a sollicité la remise totale de l'indu de RSA en litige, pour un montant de 4 794,01 euros ;

3°) de prononcer la remise totale de cet indu.

Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne foi et que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser l'indu de RSA restant à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la remise de l'indu en litige et au rejet du surplus de la requête.

Elle soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé.

Par un courrier du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2022 et de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours gracieux de Mme A du 30 septembre 2022 au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n°1917019 du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal avait déjà statué sur la demande de remise de dette de la requérante.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) de mars 2016 à mars 2018. A ce titre, elle a également été bénéficiaire de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016 et 2017. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié par un premier courrier en date du 14 février 2018 un indu de RSA d'un montant de 141 euros, constitué sur la période de novembre 2017 à janvier 2018. Après un contrôle à son domicile par un agent de la CAF de Paris et la rédaction par ce dernier d'un rapport d'enquête en date du 24 mars 2018, la CAF lui a notifié par un second courrier daté du 28 mars 2018 un indu supplémentaire de RSA de 10 569,91 euros sur la période d'août 2016 à mars 2018.

Par courrier du 25 mai 2018, Mme A a demandé à titre principal la décharge de l'obligation de payer les sommes de 141 et 10 569,91 euros mises à sa charge au titre d'indus de RSA auprès de la présidente du département de Paris. Cette dernière a rejeté son recours par décision du 17 septembre 2018. Par un jugement n°1917019 du 11 décembre 2020, le tribunal a prononcé l'annulation de cette décision et a accordé une remise de dette totale de l'indu de RSA d'un montant de 141 euros mis à sa charge et une remise de 50 % de l'indu de RSA d'un montant de 10 569,91, soit une remise de 5 284,96 euros.

A la suite du transfert de la créance initiale par la CAF de Paris auprès de la Ville de Paris, celle-ci a notifié à Mme A, le 1er octobre 2021, un avis des sommes à payer correspondant au même indu de RSA pour un montant de 10 078,97 euros. Mme A a introduit un recours contre cette décision auprès du tribunal au motif que la poursuite de la procédure de recouvrement de l'intégralité de la somme de 10 078,97 euros contrevenait à l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal du 11 décembre 2020. Par une ordonnance n°2205672 du 28 juillet 2022, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A au motif que la Ville de Paris avait annulé l'indu en litige par une décision du 16 mars 2022, rapportant la décision du 1er octobre 2021.

Par un courrier du 29 mars 2022, la Ville de Paris a informé Mme A qu'elle restait redevable de la somme de 4794,01 euros au titre de l'indu de RSA en litige pour la période d'août 2016 à mars 2018. Par un recours gracieux du 30 septembre 2022, Mme A a sollicité la remise totale de cet indu. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 29 mars 2022, ensemble la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 30 septembre 2022 par lequel elle a sollicité la remise totale de l'indu de RSA en litige, pour un montant de 4 794,01 euros.

Sur le non-lieu partiel :

2. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a accordé à Mme A, en cours d'instance, une remise de dette partielle d'un montant de 2 398 euros, laissant à la charge de la requérante un indu de RSA de 2 396,01 euros. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur l'autorité de la chose jugée :

3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n°1917019 du 11 décembre 2020, le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2018 par laquelle la Ville de Paris avait rejeté le recours de l'intéressée tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 141 euros et 10 569,91 euros mises à sa charge au titre d'indus de revenus de solidarité active pour les périodes respectives de novembre 2017 à janvier 2018 et d'août 2016 à mars 2018. D'autre part, au regard de la situation de précarité de la requérante, le tribunal lui a accordé une remise de dette totale de l'indu de RSA d'un montant de 141 euros et une remise de 50 % de l'indu de RSA d'un montant de 10 569,91 euros. La demande présentée dans le cadre du présent litige se rattache à une cause juridique identique à celle déjà examinée par le tribunal administratif de Paris. En outre, la demande de Mme A ne présente pas un objet différent de la demande précédemment portée devant le tribunal dès lors qu'elle tend à ce que lui soit accordée une remise de dette totale sur l'indu de RSA restant à sa charge, pour la période d'août 2016 à mars 2018. Par suite, dès lors que la condition d'identité de parties est également remplie, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal n°1917019 du 11 décembre 2020, fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions susvisées de la requérante.

4. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de Mme A doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur la somme de 2 398 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active au litige ayant fait l'objet d'une décharge en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pény

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2220367/6-3