Legislator Jurisprudence & Législation
2220356 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld After Review of Risk of Return

Numéro de cause 2220356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose asylum application was rejected by the administrative tribunal following prior rejections by the national asylum court, sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory within thirty days and fixing the destination country. The court dismissed the challenge, first finding that the order was validly signed under a prior delegation of authority, and second, determining that the appellant failed to present any new evidence demonstrating a risk to his life or freedom, or exposure to inhuman treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights or relevant domestic law, upon return to his country of origin, thus justifying the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld After Review of Risk of Return: The court dismissed the challenge, first finding that the order was validly signed under a prior delegation of authority, and second, determining that the appellant failed to present any new evidence demonstrating a risk to his life or freedom, or exposure to inhuman treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights or relevant domestic law, upon return to his country of origin, thus justifying the rejection of the entire request.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit au retour renvoi malgré risque de persécution suspension du renvoi forcé éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of M. A's request in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of M. A's request in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 décembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juillet 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-539 du 18 juillet 2022, le préfet de police, a donné à Mme B D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 13 juillet 2022, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. C

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3