Legislator Jurisprudence & Législation
2220340 Généré par l'IA

Prefectural Detention Upheld for Asylum Application Filed to Obstruct Removal Order

Numéro de cause 2220340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court decision upheld the prefect's order to maintain an individual in administrative detention pending the examination of his asylum application, following an order to leave the national territory due to public order offenses including violence against police. The court dismissed the applicant's claims of insufficient motivation and violation of the Charter of Fundamental Rights, finding the latter inapplicable to member states, and rejected the assertion of procedural flaws or lack of personal examination. Crucially, the court reasoned that based on objective criteria—specifically, the applicant's failure to mention any risks in his home country prior to the deportation order, his long presence in the country since childhood without ever seeking asylum, and the filing of the asylum request only two days after detention—the administrative authority correctly concluded that the asylum application was filed solely to obstruct the execution of the removal order, as permitted under relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-2-4 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Detention Upheld for Asylum Application Filed to Obstruct Removal Order: The court dismissed the applicant's claims of insufficient motivation and violation of the Charter of Fundamental Rights, finding the latter inapplicable to member states, and rejected the assertion of procedural flaws or lack of personal examination. Crucially, the court reasoned that based on objective criteria—specifically, the applicant's failure to mention any risks in his home country prior to the deportation order, his long presence in the country since childhood without ever seeking asylum, and the filing of the asylum request only two days after detention—the administrative authority correctly concluded that the asylum application was filed solely to obstruct the execution of the removal order, as permitted under relevant law.

Mots-clés

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loi sur l'asile détention aux fins d'expulsion éloignement expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. A's application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (point 2 of the request) and, although the rejection of the main claim implies the rejection of the request for costs, it is included as it is explicitly mentioned in the requested dispositive part, even if the decision does not explicitly rule on it in the final orders (only rejecting the claim). However, based on the strict rule to only include provisions cited in the *final orders* (the numbered articles 1 and 2), this is excluded as it does not appear in Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien au sein du centre de rétention de Paris Vincennes 2A le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute de respect du principe du contradictoire ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir été bénéficiaire d'informations sur la procédure de demande d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 777-2-4 du code de justice administrative et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Ferrier, avocat de M. A ;

- et les observations de Me Faugeras avocat du préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité gabonaise entré en France en 2010 à l'âge de sept ans selon ses affirmations, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2022. Compte tenu de la menace à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé, signalé pour des faits d'outrage, de rébellion et de violences sur fonctionnaire de police, aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et l'intéressé a été placé en centre de rétention administrative le même jour en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. A la suite du dépôt d'une demande d'asile le 29 septembre, le préfet de police, par arrêté du même jour, a décidé son maintien en centre de rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Le recours formé par M. A contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2022 a été rejeté par un jugement du tribunal de céans n°221993 du 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 septembre 2022 le maintenant en centre de rétention.

2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

5. Pour prolonger la rétention de M. A, l'arrêté attaqué retient que l'intéressé n'a jamais fait état de risques encourus dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement prise à son endroit. En outre, le requérant affirme lui-même être entré en France en 2010 à l'âge de sept et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sans qu'ait jamais été évoquée la question d'une prise en charge au titre de l'asile. Au surplus, la demande d'asile en question n'a été déposée que le 29 septembre 2022, deux jours après son placement en centre de rétention, alors que l'intéressé n'a fait état lors de son audition par les services de police le 23 septembre 2022 d'aucune crainte concernant son pays d'origine. Au regard de ces éléments de fait, non contestés par le requérant, qui n'apporte dans sa requête aucun élément susceptible d'accréditer le sérieux de sa demande d'asile et se borne à faire état de manière floue de ses conditions de vie en France depuis 2010, c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de justice administrative que le préfet de police a estimé, sur la base de critères objectifs, que la demande d'asile formée le 29 septembre 2022 avait pour seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A est l'objet.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris sans que le préfet de police ait procédé à l'examen de la situation particulière de M. A. L'erreur de droit tirée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit ainsi être écartée.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

J. BLe greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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