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2220316 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Police (Status Change Application and Costs)

Numéro de cause 2220316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect of police to process her status change application and issue a full-time work authorization receipt, or re-examine her situation. The court found that the specific request for the receipt became moot because, subsequent to the filing, the petitioner was summoned to collect a receipt for her residency permit application on a future date, thereby rendering the injunctive relief concerning the receipt unnecessary; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Prefect of Police (Status Change Application and Costs): The court found that the specific request for the receipt became moot because, subsequent to the filing, the petitioner was summoned to collect a receipt for her residency permit application on a future date, thereby rendering the injunctive relief concerning the receipt unnecessary; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police état requérant commandement de payer statut juridique citation à comparaître date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article in the final orders.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to impose costs on the State.

Article 1er

This article reflects the decision that it is unnecessary to rule on the request for an injunction against the police prefect, implicitly dealing with the procedure initiated under L. 521-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Olibé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à temps plein ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B afin qu'elle vienne récupérer le 24 octobre 2022 un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220316/9