Legislator Jurisprudence & Législation
2220311 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Following Judicial Injunction

Numéro de cause 2220311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation under the Construction and Housing Code to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission following a delay exceeding the prescribed period, which began to run on February 13, 2021, subsequent to a judicial injunction. Given that the claimant and her dependents were enduring significant hardship due to residing in housing that was financially disproportionate, physically unsuitable due to the claimant's disability, and contaminated with lead, the court awarded compensation of 5,190 euros for the resulting troubles in living conditions, while rejecting the request for reimbursement of legal fees covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Following Judicial Injunction: Given that the claimant and her dependents were enduring significant hardship due to residing in housing that was financially disproportionate, physically unsuitable due to the claimant's disability, and contaminated with lead, the court awarded compensation of 5,190 euros for the resulting troubles in living conditions, while rejecting the request for reimbursement of legal fees covered by legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État cas d'extrême gravité obligation de restituer honoraires d'avocat indemnisation de l'invalidité assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. A the sum of 5,190 euros as compensation.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, forming the basis for the finding of State responsibility.

Article 2

The remainder of the claims in the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 13 950 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du

13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 24 août 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 24 août 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 13 février 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A vit avec ses deux enfants dans un logement dont le loyer est manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer. En outre, ce logement situé au premier étage et dépourvu d'ascenseur est inadapté à la situation de Mme A, souffrant d'arthrose des genoux, reconnue handicapée à un taux d'incapacité inférieur à 50%, détentrice d'une carte mobilité inclusion et reconnue travailleur handicapé. Un rapport d'expertise a révélé la présence de plomb au-delà des seuils en vigueur dans les revêtements. Enfin, il résulte de l'instruction que les deux enfants de

Mme A, devenus majeurs en 2015 et 2016, sont rattachés au foyer fiscal de leur mère, de sorte qu'ils peuvent être regardés comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 5 190 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 7 mars 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 5 190 (cinq mille cent quatre-vingt-dix) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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