Mootness of Annulment and Provisional Aid Following Withdrawal of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought annulment of an administrative order compelling departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the decision was based on incompetence, lack of reasoning, and violated various legal provisions and human rights conventions. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because total legal aid had subsequently been granted, and the primary request for annulment was moot because the prefect had officially withdrawn the contested order after the filing of the lawsuit. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and provisional aid requests, but ordered the State to pay a specified sum to the applicant's representative under relevant legal articles, conditional on the representative waiving the portion covered by the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment and Provisional Aid Following Withdrawal of Departure Order: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because total legal aid had subsequently been granted, and the primary request for annulment was moot because the prefect had officially withdrawn the contested order after the filing of the lawsuit. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and provisional aid requests, but ordered the State to pay a specified sum to the applicant's representative under relevant legal articles, conditional on the representative waiving the portion covered by the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté en date du 6 octobre 2022, il a retiré l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Da Costa, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Calvados a obligé M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Calvados a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à Me Pafundi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de cette aide.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 euros à Me Pafundi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pafundi et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
V. B
La greffière,
C. GAONACH-NEE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3