Legislator Jurisprudence & Législation
2220261 Généré par l'IA

Applicant v. Préfet of Police Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2220261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, whose residence had moved to the Hauts-de-Seine department, sought emergency relief because she could not obtain an appointment online to renew her expired residence permit, leading to a precarious situation, especially as the mother of a French national child. The court granted provisional legal aid and ruled that since the applicant had demonstrated repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment due to platform malfunctions, and considering the urgency stemming from her undocumented status and family ties, the administrative judge could order the administrative authority to take a useful measure that does not seriously contest a decision. Consequently, the court ordered the prefect of police to transfer the applicant's file to the prefect of the Hauts-de-Seine within seven days, rejecting the primary request for an immediate appointment or issuance of a permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Préfet of Police Regarding Residence Permit Appointment: The court granted provisional legal aid and ruled that since the applicant had demonstrated repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment due to platform malfunctions, and considering the urgency stemming from her undocumented status and family ties, the administrative judge could order the administrative authority to take a useful measure that does not seriously contest a decision. Consequently, the court ordered the prefect of police to transfer the applicant's file to the prefect of the Hauts-de-Seine within seven days, rejecting the primary request for an immediate appointment or issuance of a permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination statut juridique résidence principale assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).

article L. 521-3 du code de justice administrative

Basis for ordering the transfer of the case file (the main substantive order).

Article L 761-1 du code de justice administrative

Provision governing the award of costs to the opposing party's counsel, referenced in the contingent order regarding fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C B, représentée A Me Pasquier, demande à la juge des référés, statuant A application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de transférer son dossier à la sous-préfecture d'Antony dans les Hauts-de-Seine ;

4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est expiré qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services compétents concernant le renouvellement de son titre de séjour, la préfecture de police et la préfecture des Hauts-de-Seine ne reconnaissant plus son numéro d'étranger alors qu'elle a juste changé d'adresse, qu'elle peut être expulsée alors qu'elle était en situation régulière depuis décembre 2019, qu'elle a perdu son emploi et qu'elle a un enfant de nationalité française âgé de 6 ans ;

-la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et de déposer sa demande fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de renouvellement de son titre de séjour ;

-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 juillet 1981, s'est vu délivrer, A la préfecture de police de Paris, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 1er décembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans les délais et s'est vu remettre A le préfet de police des récépissés, dont le dernier a expiré le 20 avril 2021. Il résulte de l'instruction que Mme B a déménagé dans la commune de Fontenay-aux-Roses, située dans le département des Hauts-de-Seine en 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine est A conséquent compétent pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction qu'elle a tenté à de multiples reprises de prendre rendez-vous sur les sites internet de la préfecture de police et de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'elle n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres aux plateformes. Sa demande présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. A ailleurs, Mme B est la mère d'un enfant de nationalité française âgé de six ans dont elle a la charge. L'impossibilité pour la requérante d'obtenir un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de dysfonctionnements de l'administration contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. A conséquent, la requérante justifie de l'urgence particulière de sa situation A son droit à séjourner en France et la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée A la préfecture de police.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée A Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de transférer le dossier de Mme B au préfet des Hauts-de-Seine dans un délai de sept jours.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasquier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pasquier de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de transférer le dossier de Mme B au préfet des Hauts-de-Seine dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasquier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pasquier de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 3 novembre 2022.

La juge des référés,

J. Tichoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9