Legislator Jurisprudence & Législation
2220260 Généré par l'IA

Taxpayers' Challenge to Reassessed Income and Contributions Denied

Numéro de cause 2220260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of additional income tax and social security contributions assessed on them for the years 2016 and 2017, arguing that the tax administration failed to prove that revalued profits of their company constituted actually distributed sums, that unpaid supplier invoices should not be counted as distributed income, and that they faced double taxation on specific account balance amounts. The court rejected these claims, finding that the undistributed, revalued profits of the company, whose tax base adjustment was not contested by the taxpayer, were validly considered distributed income to the sole associate, rendering the non-payment of suppliers irrelevant to the distribution principle; furthermore, the court determined that the reassessed amounts did not include the specific sums already accounted for as distributions via the associate's current account, thereby negating the double taxation claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er : La requête de B D et Mme A C est rejetée; Taxpayers' Challenge to Reassessed Income and Contributions Denied: The court rejected these claims, finding that the undistributed, revalued profits of the company, whose tax base adjustment was not contested by the taxpayer, were validly considered distributed income to the sole associate, rendering the non-payment of suppliers irrelevant to the distribution principle; furthermore, the court determined that the reassessed amounts did not include the specific sums already accounted for as distributions via the associate's current account, thereby negating the double taxation claim.

Mots-clés

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impôt sur le revenu sûretés en matière d'impôts cotisations de sécurité sociale factures impayées droit au gain compte courant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de B D et Mme A C est rejetée.

This article rejects the applicants' claim, which is the final disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (though implicitly by rejecting the claim based on it) as the rule governing the rejection of the request for costs (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B D et

Mme A C, représentés par Me Nesa, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'établit pas que les rehaussements du bénéfice imposable de la SASU RMBM correspondent à des sommes qui ont été désinvesties de la société ;

- les montants facturés par les fournisseurs de la SASU dénommés Uniware Consulting et Start Gallery ne pouvaient valablement être intégrés à la masse de revenus distribués alors que ces factures n'ayant pas été payées, les sommes en cause n'ont pu faire l'objet d'un désinvestissement ;

- M. D a été doublement imposé sur des sommes des 6 037 euros en 2016 et 53 933 euros en 2017, en tant que titulaire du compte courant d'associé créditeur une première fois et par l'inclusion de ces sommes dans les revenus réputés lui avoir été distribués en sa qualité de maître de l'affaire une seconde fois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU RMBM, qui exerce une activité de centre d'appels et dont M. D est le président et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 25 juillet 2019, le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2016, en suivant la procédure contradictoire, et 2017, en suivant la procédure d'imposition d'office. A la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 25 juillet 2019, le service vérificateur a tiré les conséquences du contrôle fiscal de la SASU RMBM sur la situation fiscale personnelle du foyer de M. D et de Mme C en suivant la procédure de rectification contradictoire. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement les 30 octobre et 31 décembre 2020 pour un montant global de 168 796 euros. M. D et

Mme C ont contesté ces impositions supplémentaires, en dernier lieu, par une réclamation du 2 mars 2022, laquelle a fait l'objet de la part du directeur régional des finances publiques

d'Île-de-France et de Paris, le 28 juillet 2022, d'une décision de rejet.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les impositions demeurant en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus imposables entre les mains de M. D dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondantes aux bénéfices de la SASU RMBM réalisés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Ces bénéfices ont été reconstitués par le service vérificateur par la différence entre le chiffre d'affaires comptabilisé et un montant de charges admises en déduction à un taux forfaitaire de 60 %. Ce résultat rehaussé, qui n'est pas contesté par les contribuables, n'ayant pas été mis en réserve ni incorporé au capital social, le service vérificateur pouvait, à bon droit, le regarder comme ayant été distribué à M. D, lequel ne conteste pas davantage sa qualité de maître de l'affaire.

4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, est dépourvue d'incidence, sur le principe comme sur le montant de la distribution, la circonstance que les fournisseurs Uniware Consulting et Start Gallery n'auraient pas été payés.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des propositions de rectification adressées à la SASU RMBM et à M. D d'une part, ainsi que des avis d'imposition supplémentaire, d'autre part, que l'administration fiscale aurait inclus dans l'assiette rectifiée des revenus réputés distribués - avant majoration de 25 % - qui a été établie par l'administration fiscale à 95 699 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et 69 476 euros au titre de l'exercice clos en 2017, sommes indiquées dans la partie de la proposition de rectification adressée à la SASU RMBM consacrée au " résultat reconstitué " de ces deux exercices, les sommes de 6 027 euros (2016) et 53 933 euros (2017) qui ont été regardées comme ayant été distribuées à M. D en sa qualité de titulaire du compte courant créditeur ouvert dans les livres de la SASU RMBM. Par suite le moyen tiré par M. D de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition sur ces sommes doit être écarté comme manquant en fait.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que B D et Mme A C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de B D et Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D ou à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller ;

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé

A. AMADORI

La présidente,

Signé

M.-O. LE ROUX La greffière,

Signé

V. FLUET

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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