Legislator Jurisprudence & Législation
2220254 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Reception Conditions; Court Lacks Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2220254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order for the suspension and retroactive granting of material reception conditions that were refused by the administrative body via a decision dated September 1, 2022, under the fast-track procedure based on the urgency and serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the entire request, including the provisional grant of legal aid, because the administrative court of Paris lacked territorial competence, as the litigant's residence at the time of the challenged decision placed jurisdiction with the administrative court of Montreuil.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : La requête est rejetée; Litigant Seeks Suspension of Reception Conditions; Court Lacks Territorial Jurisdiction: The court rejected the entire request, including the provisional grant of legal aid, because the administrative court of Paris lacked territorial competence, as the litigant's residence at the time of the challenged decision placed jurisdiction with the administrative court of Montreuil.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione loci assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil suspension provisoire e-justice suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the initial request regarding costs/legal aid, is contextually relevant to the disposal concerning legal aid, although the decision ultimately rejected the aid based on Article 20.
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid was not granted in light of the decision's outcome.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in the initial request regarding costs/legal aid, is contextually relevant to the disposal concerning legal aid.
Article 2 : La requête est rejetée
This order explicitly rejects the application (the main procedural outcome of the decision).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid was not granted in light of the decision's outcome.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial request regarding costs/legal aid, is contextually relevant to the disposal concerning legal aid, although the decision ultimately rejected the aid based on Article 20.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the initial request regarding costs/legal aid, is contextually relevant to the disposal concerning legal aid.

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order explicitly rules on the provisional legal aid application.

Article 2 : La requête est rejetée.

This order explicitly rejects the application (the main procedural outcome of the decision).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'ordonner à l'OFII de de lui accorder rétroactivement le bénéfice de conditions matérielles d'accueil à compter du 30 mai 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés la suspension de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice de conditions matérielles d'accueil à compter du 30 mai 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié au SPADA Coallia, 64 avenue de la République à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ai lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

La juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.