Vocational Trainer Certification Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the decision not to award her the professional title of adult vocational trainer, alleging procedural irregularities concerning the examination jury, including that the training instructor knew jury members, convened the jury, organized examiner pairings, and that the jury demonstrated bias and engaged in harassment due to the instructor's prior inappropriate conduct. The court rejected the claims, finding no evidence that the instructor acted as the session manager or improperly influenced the jury's composition or proceedings, and affirmed that mere acquaintance between a jury member and a training instructor is insufficient to prove a breach of impartiality, further holding that the administrative judge could not substitute its judgment for the jury's evaluation of the candidate's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Vocational Trainer Certification Challenge Dismissed: The court rejected the claims, finding no evidence that the instructor acted as the session manager or improperly influenced the jury's composition or proceedings, and affirmed that mere acquaintance between a jury member and a training instructor is insufficient to prove a breach of impartiality, further holding that the administrative judge could not substitute its judgment for the jury's evaluation of the candidate's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la responsable de l'unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France ne l'a pas déclarée admise aux épreuves de l'examen de validation du titre professionnel de formateur professionnel d'adultes dont les épreuves se sont déroulées du 20 au 24 juin 2022 ainsi que les décisions implicites portant rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
- la formatrice de l'agence nationale de formation pour adultes qui lui a dispensé la formation de préparation au titre professionnel en cause connaissait les membres du jury, l'une de ces membres étant une ancienne élève et un autre de ces membres appartenant à son réseau professionnel ;
- cette formatrice a elle-même convoqué le jury ;
- elle a organisé les binômes d'examinateurs ;
- elle a rempli les fonctions de responsable de session ;
- elle était présente le jour de l'examen ;
- le jury a fait preuve de partialité à son égard ;
- la formatrice a manqué de neutralité et de déontologie dans l'exercice de ses fonctions en lui tenant des propos inappropriés et en étant à l'origine d'un harcèlement à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code du travail,
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,
- l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,
- l'arrêté du 11 décembre 2017 relatif au titre professionnel de formateur professionnel d'adultes,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir suivi une formation continue au sein de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) du 22 novembre 2021 au 20 juin 2022, Mme A s'est présentée aux épreuves de validation du titre professionnel de formateur professionnel d'adultes, lesquelles se sont déroulées du 20 au 24 juin 2022 au centre " Paris 12 " géré par l'AFPA. Par une décision du 22 juillet 2022, la responsable de l'unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France l'a déclarée non admise à l'issue des épreuves de validation. Cette décision a été confirmée par deux décisions implicites rejetant le recours gracieux et le recours hiérarchique présentés par Mme A respectivement le 20 septembre 2022 et le 21 septembre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées ". Aux termes de l'article R. 338-5 du même code : " Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. () / Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 338-6 du code de l'éducation : " Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " En application de l'article R. 338-6 du code de l'éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées. En vue de leur prise de fonction et à l'occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi s'assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury ". Le premier alinéa de l'article 6 de cet arrêté dispose que : " Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. Au cours d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour une session titre ou CCS, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience dans le métier visé par le titre et n'ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation () ". Aux termes du paragraphe 3-1 intitulé " Vérifications préliminaires " du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, annexé à l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " Avant le début de session d'examen, le responsable de session s'assure qu'au moins deux membres du jury habilités sont présents pour évaluer les candidats ".
4. Il ressort du procès-verbal de la session, validé le 22 juillet 2022 par le directeur adjoint du travail au sein de la DRIEETS d'Ile-de-France, que contrairement à ce que soutient Mme A, les fonctions de responsable de session n'ont pas été assurées par l'une des formatrices à l'AFPA avec laquelle elle soutient avoir rencontré des difficultés. Aucun élément du dossier ne permet davantage d'établir que la composition des binômes d'examinateurs aurait été décidée par cette formatrice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la désignation et à la composition du jury du titre professionnel en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 3.2 du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, annexé à l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " Le référentiel de certification prévoit les conditions d'intervention des membres du jury pendant les épreuves ou une partie de celles-ci. Le responsable de session organise la surveillance des épreuves pour lesquelles la présence du jury n'est pas requise par le référentiel de certification du titre professionnel visé. Un formateur qui a été chargé de la formation ou de l'accompagnement d'un candidat ne peut assurer la surveillance de la session d'examen à laquelle participe ce candidat. La présence du formateur est prohibée sur le plateau technique sauf mention contraire du référentiel de certification. Ce formateur ne peut pas être désigné responsable de la session d'examen. ".
6. Si Mme A soutient que la formatrice à l'AFPA avec laquelle elle affirme avoir rencontré des difficultés était présente au sein du centre " Paris 12 " lors de la session d'examen, le ministre fait valoir en défense que celle-ci n'était pas présente lors du déroulement des épreuves. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formatrice aurait assuré la surveillance des examens, ni qu'elle aurait été présente sur le plateau technique en méconnaissance des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2.3. du même règlement général intitulé " Convocation des membres du jury " : " Le centre agréé convoque les membres du jury dûment habilités pour le titre professionnel visé ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du jury n'auraient pas été convoqués par le centre " Paris 12 ". Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les membres du jury n'auraient pas été convoqués dans les conditions fixées au paragraphe 2.3. précité.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 4.1, intitulé " Délibérations des membres du jury ", du même règlement général : " Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence. / Le responsable de session s'assure que le jury dispose : / - des résultats des évaluations en cours de formation ; / - des résultats de la mise en situation professionnelle ; / - du dossier professionnel et de ses éventuelles annexes si prévues au référentiel de certification ; / - des conclusions de l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. / Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou professionnelle. / Un formateur ayant assuré la formation ou l'accompagnement d'un candidat ne peut faire partie du jury chargé d'apprécier celui-ci. ". Aux termes du paragraphe 4.2, intitulé " Etablissement du procès-verbal " de ce règlement : " A l'issue de la session d'examen, le jury établit le procès-verbal signé par l'ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves. ".
9. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l'examen et qu'elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat.
10. D'une part, la requérante soutient que le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que deux membres du jury étaient proches de la formatrice de l'AFPA avec laquelle elle affirme avoir rencontré des difficultés, l'une d'entre eux étant une ancienne stagiaire et l'autre un membre de son réseau professionnel et en tire pour conséquence que celle-ci a nécessairement dénigré sa candidature. Toutefois, la seule circonstance qu'un membre du jury connaissait l'une des formatrices de Mme A, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer que le principe d'impartialité aurait été méconnu. Si Mme A se prévaut de ce que l'entretien se serait déroulé sous une forme d'" interrogatoire " au cours duquel sa légitimité aurait été remise en cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jury, auquel il revient d'apprécier si la candidate dispose des compétences constituées par deux blocs de compétence pour se voir attribuer le titre professionnel " formateur d'adultes ", aurait eu un comportement révélant un manque d'impartialité à son égard. Il n'est ainsi établi par aucune des pièces du dossier que lors de la session litigieuse, le jury de validation du titre professionnel " formateur d'adultes " aurait fondé son appréciation sur des considérations autres que la valeur de Mme A ou fait preuve de discrimination à son égard. En particulier, aucun élément du dossier ne démontre que le jury se serait fondé sur les déclarations sur ses compétences, que la requérante qualifie de calomnieuses, de la formatrice de l'AFPA en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance du titre professionnel serait fondé sur des considérations autres que la seule valeur de sa prestation devant le jury et serait pour ce motif illégal ne peut qu'être écarté.
11. D'autre part, Mme A soutient qu'elle s'est montrée très à l'aise lors de l'entretien et a produit des documents écrits de grande qualité et qu'elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu le titre professionnel " formateur d'adultes ". Toutefois, en application du principe rappelé au point 9, elle ne peut utilement contester l'appréciation portée par le jury sur ses mérites. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le jury est inopérant et doit être écarté.
12. En dernier lieu, Mme A soutient que tout au long de sa formation, la formatrice de l'AFPA avec laquelle elle allègue avoir rencontré des difficultés a tenu à son égard, comme à l'égard d'un autre stagiaire, des propos dénigrants et a adopté un comportement harcelant. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir du comportement adopté par cette formatrice au cours de la formation continue dispensée par cet établissement à l'appui de sa contestation des résultats de la session d'examen de validation du titre professionnel à laquelle elle s'est présentée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2220237/6-