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2220194 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Appointment Becomes Moot After Summons Issued

Numéro de cause 2220194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to submit an application for exceptional long-stay admission, arguing urgency due to the inability to secure a meeting through the online system for his regularization application since August 2022. The court determined that the claim seeking the fixation of an appointment became moot because subsequent evidence showed the petitioner had already been issued a summons for the examination of his exceptional stay application scheduled for a date in the following year, thus ruling that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Petitioner's Request for Appointment Becomes Moot After Summons Issued: The court determined that the claim seeking the fixation of an appointment became moot because subsequent evidence showed the petitioner had already been issued a summons for the examination of his exceptional stay application scheduled for a date in the following year, thus ruling that there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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requête en nomination citation à comparaître présentation devant l'autorité désignation d'un conseil juridique demande tardive de récusation délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order means the request based on Article L. 521-3 CJA became moot, leading to a decision not to rule on the merits.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant requested emergency relief, although the final order was 'no need to rule'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'un dossier de demande de régularisation par le travail qu'il souhaite déposer depuis le 8 août 2022 sans succès ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement toujours en vigueur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la copie d'écran du fichier de consultation des demandes de titres de séjour, qu'une une convocation a été adressée à M. B le 29 septembre 2022 afin qu'il se rende le 26 avril 2023 à la préfecture de police pour l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 octobre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220194/9