Legislator Jurisprudence & Législation
2220192 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages Award

Numéro de cause 2220192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in November 2018 due to homelessness, sued the State for damages due to the failure to offer rehousing within the statutory six-month period, which commenced the State's fault on May 8, 2019. The court reasoned that the State's negligent failure to execute the commission's decision engages its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which the court assessed considering the claimant was lodged with his brother while his family remained abroad, and that the claimant subsequently secured private accommodation in February 2023, leading the court to award damages of 1,500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages Award: The court reasoned that the State's negligent failure to execute the commission's decision engages its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which the court assessed considering the claimant was lodged with his brother while his family remained abroad, and that the claimant subsequently secured private accommodation in February 2023, leading the court to award damages of 1,500 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État gestion de sinistres calcul des dommages-intérêts garantie de loyer impayée restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of 1,500 euros to Mr. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Herry, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que M. B s'est relogé par ses propres moyens dans un logement de type F2 du parc privé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 mai 2019 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a été hébergé chez son frère, dans un logement de type T3, où vivaient également l'épouse de son frère et leurs enfants. En outre, l'épouse de M. B et leurs deux enfants vivent au Sénégal et ne pouvaient le rejoindre tant qu'il était dépourvu de logement. Il résulte également de l'instruction que depuis, à tout le moins le mois de février 2023, M. B s'est relogé par ses propres moyens dans un logement de type F2 du parc privé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Herry.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.