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2220177 Généré par l'IA

French National's Suit Over Medical Practice Authorization Rejection

Numéro de cause 2220177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national, holding a medical degree from the Republic of Congo, sought judicial review of the administrative silence regarding his request for authorization to practice medicine in France, based on Article L. 4111-2, I bis, of the Public Health Code, and requested damages. The court rejected the claim because the applicant, being a French national, could not rely on the provision specifically intended for nationals of non-EU/EEA states, and the applicant failed to demonstrate that his degree was recognized by an EU/EEA member state as required under a different provision, thereby legally justifying the administration's failure to grant the authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; French National's Suit Over Medical Practice Authorization Rejection: 4111-2, I bis, of the Public Health Code, and requested damages. The court rejected the claim because the applicant, being a French national, could not rely on the provision specifically intended for nationals of non-EU/EEA states, and the applicant failed to demonstrate that his degree was recognized by an EU/EEA member state as required under a different provision, thereby legally justifying the administration's failure to grant the authorization.

Mots-clés

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reconnaissance d'État réexamen médical allégations de santé santé publique faux certificat médical statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the rejection of the applicant's costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le ministre de la santé sur sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin en France ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui a causée l'illégalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui délivrer sans délai une autorisation individuelle d'exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

- cette illégalité l'a empêché d'exercer la profession de médecin depuis le 30 juillet 2022 et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que les conclusions de M. B sont dirigées contre une décision inexistante et que, d'autre part, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable reçue par l'administration ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli, rapporteur,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me B pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant français, est titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine délivré le 16 décembre 2019 par l'université Marien N'Gouabi à Brazzaville (République du Congo) et valable depuis le 15 décembre 2018. Il a demandé, par un courrier du 6 octobre 2021 directement adressé au ministre des solidarités et de la santé, une autorisation d'exercer la médecine en France. Par un courrier du 2 novembre 2021, le chef de la division des cabinets de ce ministre a transmis la demande à la directrice générale du centre national de gestion (CNG). Par un courrier du 24 mai 2022, réceptionné le 30 mai suivant et resté sans réponse, l'intéressé a demandé de nouveau à la ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer une autorisation d'exercice sur le fondement des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par la présente requête, M. B demande, d'une part, l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre chargé de la santé sur cette demande, et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices imputables à cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " () I bis.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ".

3. En l'espèce, il est constant que M. B est de nationalité française et que son titre de formation de docteur en médecine a été obtenu en République du Congo et non dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par suite, le ministre de la santé pouvait légalement refuser de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice présentée sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage que son titre de formation aurait été reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord de l'Espace économique européen, comme le prévoient les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision implicite attaquée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction, d'indemnisation et celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

B. Lautard-Mattioli

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 220177/6-1