Legislator Jurisprudence & Législation
2220155 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed on Article 3 Grounds

Numéro de cause 2220155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and designating his country of return as his country of origin, arguing that this designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a risk of persecution upon return. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main action, reasoning that the administrative authority had conducted a specific examination of the individual's situation, and the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality of personal risks justifying a breach of Article 3, despite his claims of renewed danger following prior asylum rejections.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed on Article 3 Grounds: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main action, reasoning that the administrative authority had conducted a specific examination of the individual's situation, and the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality of personal risks justifying a breach of Article 3, despite his claims of renewed danger following prior asylum rejections.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union congé de convenance personnelle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court cited this provision when denying the request for provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was discussed regarding the annulment request, but it was not cited in the operative part (Article 2, which rejects the remainder of the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 20 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C D A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Elachi, avocat commis d'office pour M. A qui soutient en outre que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1990, entré en France le 27 août 2020, selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions de la part de la ligue Awami qu'il subira, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. S'il soutient qu'il justifie d'éléments nouveaux qui auraient dû être pris en compte par le préfet, il ne l'établit pas en se bornant à produire à l'audience des photographies des dégradations qu'aurait subies la boutique de son père. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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