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2220154 Généré par l'IA

Passport Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2220154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the refusal by the French Ambassador in Andorra to renew his passport, asserting that the decision, based on a prior conviction and his inclusion in a wanted persons file, seriously prejudiced his professional obligations abroad and that the decision was illegal due to an incompetent signatory and lack of justification regarding security risks. The court summarily rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate" harm to his situation or interests necessary to establish the urgency criterion mandated by administrative law for granting a provisional suspension, rendering a ruling on the alleged illegality of the refusal unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Passport Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court summarily rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate" harm to his situation or interests necessary to establish the urgency criterion mandated by administrative law for granting a provisional suspension, rendering a ruling on the alleged illegality of the refusal unnecessary.

Mots-clés

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passeport défaut d'urgence suspension provisoire demande d'asile tardive retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety, including the request for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was explicitly mentioned in the reasoning for rejection within the operative paragraph based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gradsztejn, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Andorre a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ;

2°) d'enjoindre au chef de poste près l'ambassade de France en Andorre de réexaminer sa demande de renouvellement de passeport, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de se rendre à l'étranger dans le cadre de ses obligations professionnelles et porte préjudice à sa carrière professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, tel qu'interprété par un avis du Conseil d'Etat n° 350924 du 12 novembre 2022 ;

- la décision contestée n'apporte aucune précision sur la nature de l'infraction dont il a fait l'objet et sur le risque éventuel pour la sécurité nationale ou la sûreté publique ;

- l'autorité diplomatique s'est crue à tort en situation de compétence liée ;

- la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2220154 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 juillet 2022, l'ambassadeur de France en Andorre a rejeté la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son passeport au motif que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, il est apparu qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées et que la condamnation par le tribunal judiciaire de Cusset dont il a fait l'objet le 9 mars 2021 s'oppose à la délivrance du passeport sollicité. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. A soutient que la décision attaquée le prive de la possibilité de se rendre à l'étranger, dans le cadre de ses obligations professionnelles, et porte ainsi préjudice à sa carrière professionnelle. Toutefois, il n'en justifie pas par les seules pièces versées à l'appui de sa requête. L'intéressé ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels justifiant sa suspension dans l'attente d'un jugement au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2220154/6