State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Homeless Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a claim seeking damages against the State for the failure to provide rehousing after an applicant was recognized as a priority case by a mediation commission due to homelessness in November 2009. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month deadline, commencing May 13, 2010, constituted a culpable fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, irrespective of whether the applicant sought injunctive relief. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €4,000 for the sustained prejudice and €800 to the applicant's counsel for legal fees under applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Homeless Applicant: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month deadline, commencing May 13, 2010, constituted a culpable fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, irrespective of whether the applicant sought injunctive relief. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €4,000 for the sustained prejudice and €800 to the applicant's counsel for legal fees under applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order regarding the costs due to the lawyer, citing the relevant legal provision.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article represents the dispositive order condemning the State to pay damages to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cousin C, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme à parfaire de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 novembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était sans domicile fixe. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 mai 2010 à l'égard de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un logement chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4 000 euros.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cousin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cousin de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 4 000 euros.
Article 2 : L'État versera à Me Cousin, avocat de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cousin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.