Legislator Jurisprudence & Législation
2220142 Généré par l'IA

Annulment of Passport Refusal Based on Unsubstantiated Wanted Person Status

Numéro de cause 2220142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a consular decision refusing the issuance of a French passport, arguing the refusal was based on an incompetent authority, an error of law and appreciation, and a violation of the freedom of movement, citing that no judicial decision or particular circumstance opposed the issuance. The court reasoned that while passport issuance is generally granted to any French national, the initial refusal was based on the applicant being listed in a wanted persons file due to a criminal conviction, but the applicant provided evidence showing no conviction on his judicial record and uncertainty regarding the underlying judgment, whereas the opposing ministry failed to present sufficient evidence of a justifying judicial decision or other particular circumstance; consequently, the court annulled the refusal and ordered the responsible Minister to re-examine the application within two months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Passport Refusal Based on Unsubstantiated Wanted Person Status: The court reasoned that while passport issuance is generally granted to any French national, the initial refusal was based on the applicant being listed in a wanted persons file due to a criminal conviction, but the applicant provided evidence showing no conviction on his judicial record and uncertainty regarding the underlying judgment, whereas the opposing ministry failed to present sufficient evidence of a justifying judicial decision or other particular circumstance; consequently, the court annulled the refusal and ordered the responsible Minister to re-examine the application within two months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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passeport garantie de la libre circulation des personnes annulation de la naturalisation facilitée casier judiciaire insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Andorre a refusé à M. A la délivrance d'un passeport est annulée.

This order annuls the challenged administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order grants the request for an injunction requiring the reconsideration of the passport application, applying Article L. 911-1 CJA mentioned in the reasoning.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs upon the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to award costs to the applicant.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the injunction order (Article 2 in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022, le 20 janvier 2023 et le 14 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL NGA - Norbert Gradsztejn Avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Andorre lui a refusé la délivrance d'un passeport ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Andorre de lui délivrer un passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune décision judiciaire ou circonstance particulière ne s'oppose à ce que lui soit délivré un passeport ;

- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,

- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gradsztejn, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 29 juillet 1976 à Meulan, a sollicité, le 13 avril 2022, la délivrance d'un passeport français auprès des services de l'ambassade de France en Andorre. Par une décision du 18 juillet 2022, l'ambassadeur de France en Andorre lui a refusé cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur ".

3. En l'espèce, la délivrance du passeport demandée a été refusée au seul motif qu'une décision judiciaire s'y opposait dès lors que le requérant faisait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées à la suite d'une condamnation pénale prononcée par un jugement du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire (TJ) de Cusset (Allier) sur le fondement de laquelle un mandat d'arrêt avait été délivré. Toutefois, le requérant produit, d'une part, l'extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire daté du 24 août 2022, qui ne fait apparaître aucune condamnation et, d'autre part, un courrier du greffe du tribunal judiciaire de Cusset daté du 9 janvier indiquant qu'il n'a pas été retrouvé dans les minutes du tribunal de jugement correctionnel daté du 9 mars 2021 le concernant. Dans ces conditions, alors que le ministre ne produit aucun élément autre qu'une note diplomatique émanant du service des Français à l'étranger faisant état d'une instruction donnée par le centre de traitement des documents sécurisés ainsi qu'un courriel électronique daté du 15 avril 2022 émanant du greffe de la juridiction d'instruction du TJ de Cusset mentionnant une convocation de l'intéressé devant le juge d'instruction le 15 mai 2022 et qu'il ne fait pas valoir que son refus aurait pu être fondé sur une autre circonstance particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision judiciaire ferait obstacle à la délivrance d'un passeport à M. A. Par suite, l'ambassade de France en Andorre ne pouvait légalement refuser sa demande sur ce seul motif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la délivrance d'un titre de voyage au profit de M. A aurait pu lui être refusée pour un autre motif, il y a uniquement lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Andorre a refusé à M. A la délivrance d'un passeport est annulée.

Article 2 : Il est enjoint d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le rapporteur,

B. Lautard-Mattioli

La présidente,

K. Weidenfeld Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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