Jurisdiction Dispute in Medical Practice Authorization Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend a decision denying authorization to practice medicine as a psychiatrist and requested the issuance of a provisional authorization or reconsideration of the application. The court dismissed the request because, according to the rules governing professional practice disputes, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the judicial district where the profession is practiced, and since the petitioner currently practices as an associated practitioner in a hospital located in the Drôme department, the competent jurisdiction is the administrative tribunal of Grenoble, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-10, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Dispute in Medical Practice Authorization Suspension Case: The court dismissed the request because, according to the rules governing professional practice disputes, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the judicial district where the profession is practiced, and since the petitioner currently practices as an associated practitioner in a hospital located in the Drôme department, the competent jurisdiction is the administrative tribunal of Grenoble, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article concerning the dismissal of claims when the court declines jurisdiction in summary proceedings.
Cited in the reasoning to determine the competent administrative tribunal based on the place of professional practice.
Cited in the reasoning to establish that the Drôme department falls under the jurisdiction of the Grenoble Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation à exercer la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie " ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ", dans le délai de huit à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de leur enjoindre de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit () le lieu d'exercice de la profession. ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Drôme se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code dispose que par dérogation aux dispositions du titre V du son livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. M. A demande la suspension de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation à exercer la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ". Toutefois, si l'objet du présent litige est bien l'absence d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce actuellement comme praticien attaché associé au centre hospitalier Drôme Vivarais, dans le département de la Drôme. Dès lors, le lieu d'exercice de la profession du requérant ne peut être regardé comme n'étant pas encore déterminé, quand bien même il l'exerce sous un statut différent que celui pour lequel il a sollicité une autorisation. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui dans le ressort duquel se trouve ce centre hospitalier, soit le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2220138/6