Domicile Dispute and Allocation of Social Aid Expenses Between Departments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose between two departments regarding responsibility for social aid expenses for an individual who attended a day care facility in one department (Aude) while primarily residing with her parents in another (Seine-Saint-Denis). The court determined that the individual's sporadic attendance at the day care facility and stays at her parents' secondary residence in Aude did not constitute a "habitual residence" necessary to acquire a new domicile of secours there between January 3 and June 30, 2022, meaning the original domicile in Seine-Saint-Denis was maintained. However, based on parental attestations confirming a definitive move to the secondary residence in Aude effective July 1, 2022, the court ruled that the individual acquired a new domicile of secours in Aude three months later, on October 1, 2022, thus allocating responsibility for social aid costs incurred up to September 30, 2022, to Seine-Saint-Denis and those from October 1, 2022, onward to Aude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, Article 3; Domicile Dispute and Allocation of Social Aid Expenses Between Departments: The court determined that the individual's sporadic attendance at the day care facility and stays at her parents' secondary residence in Aude did not constitute a "habitual residence" necessary to acquire a new domicile of secours there between January 3 and June 30, 2022, meaning the original domicile in Seine-Saint-Denis was maintained. However, based on parental attestations confirming a definitive move to the secondary residence in Aude effective July 1, 2022, the court ruled that the individual acquired a new domicile of secours in Aude three months later, on October 1, 2022, thus allocating responsibility for social aid costs incurred up to September 30, 2022, to Seine-Saint-Denis and those from October 1, 2022, onward to Aude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the final liability for social assistance expenses incurred until September 30, 2022.
This article establishes the final liability for social assistance expenses incurred from October 1, 2022.
This provision defines how the domicile of assistance is acquired and lost, serving as the substantive basis for determining liability between the departments (though only indirectly cited by the operative articles 1 and 2 which apply its consequences).
This article orders the notification of the judgment to the relevant departmental councils.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 6 janvier 2023, le département de l'Aude demande au tribunal de déterminer le domicile de secours de Mme B A et d'attribuer à la collectivité responsable la charge financière des dépenses d'aide sociales engagées depuis le 1er avril 2022.
Il soutient que :
- si Mme B A est accueillie depuis le 3 avril 2022 au foyer de vie Roger Cheminade, sis dans le département de l'Aude, pour une durée moyenne de deux jours par semaine et est hébergée lors de son séjour dans la résidence secondaire de ses parents dans le même département, elle continue pour les autres périodes à être hébergé au domicile principal de ses parents, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
- Dans ces conditions, dès lors que ni l'externat au sein du foyer de vie Roger Cheminade ni la circonstance qu'elle serait hébergée à la résidence secondaire de ses parents pour les périodes correspondants à cet accueil n'ont eu pour effet de faire perdre à Mme A son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis pour en acquérir un nouveau dans le département de l'Aude, les dépenses d'aide sociale de l'intéressée doivent restées à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 30 janvier 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le domicile de secours de Mme A soit fixé dans le département de l'Aude.
Il soutient que :
- Faute de justificatifs des allers-retours hebdomadaire effectués par Mme A, elle doit être regardé comme étant hébergée de façon habituelle dans la résidence secondaire de ses parents située dans le département de l'Aude depuis son premier accueil de jour au foyer de vie Roger Cheminade le 3 janvier 2022. Elle a donc par suite acquis un domicile de secours dans ce département le 3 avril 2022, après trois mois de résidence habituelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 7 juillet 1999, présente un taux d'invalidité supérieur à 80% et bénéficie notamment de la prestation de compensation du handicap accordée par une décision du 10 décembre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis et d'une décision d'orientation vers un établissement d'accueil non médicalisé valable du 9 novembre 2021 au 30 novembre 2029 émanant de la même CDAPH. Les prestations afférentes lui ont été par la suite servies par le département de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier daté du 4 avril 2022 et réceptionné le 15 avril suivant, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a informé le département de l'Aude que le domicile de secours de Mme A était fixé dans l'Aude depuis le 1er avril 2022 et lui a transmis le dossier d'aide sociale de l'intéressée. Par un courrier du 12 mai 2022, le département de l'Aude a décliné sa compétence. Par la présente requête, le département de l'Aude demande au tribunal de fixer le domicile de secours de Mme A et de déterminer la collectivité responsable de ses prestations d'aide sociale.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles : " () le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours ".
3. Il résulte de ces dispositions que s'il se perd, notamment, par une absence ininterrompue de trois mois, le domicile de secours s'acquiert en revanche par une résidence qui, selon les termes mêmes de l'article L. 122-2, doit être habituelle, sans nécessairement être continue
4. Il est constant que Mme A est uniquement accueillie en externat au sein du foyer de vie Roger Chaminade à Narbonne (Aude) à compter du 3 janvier 2022 et pour une durée hebdomadaire de deux jours. Les parents de Mme A ont adressé au département de la Seine-Saint-Denis une première attestation datée du 4 mars 2022 par laquelle ils indiquent que leur fille est hébergée dans leur résidence secondaire située sur le territoire de la commune de Leucate (Aude) pour les périodes où elle est accueillie en journée par le foyer de vie et, pour le reste du temps, qu'elle réside au domicile de ses parents, dans le logement de fonction attribué à son père par le maire de la Courneuve et situé sur le territoire de cette commune. En outre, par une seconde attestation datée du 4 juillet suivant et adressée au département de l'Aude, ils indiquent que la mère du Mme A, en tant qu'aidante, a assuré les transports hebdomadaires de Mme A par voie ferrée ou routière entre la Courneuve et leur résidence secondaire jusqu'au 30 juin 2022, avant que les parents fixent définitivement avec leur fille leur résidence principale sur le territoire de la commune de Leucate à compter du 1er juillet 2022. EIl ne résulte pas de l'instruction que les attestations rédigées par les parents de Mme A, dont le présent litige n'a pas d'incidence sur sa situation, seraient dépourvues de force probante. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A aurait résidé pour une majorité du temps entre le 3 janvier 2022 et le 30 juin suivant dans le département de l'Aude, la circonstance qu'elle a effectué des allers-retours entre les départements de l'Aude et de la Seine-Saint-Denis n'a pas eu pour effet de lui faire perdre son domicile de secours dans ce dernier département. En revanche, la résidence habituelle de Mme A sur le territoire de la commune de Leucate à compter du 1er juillet 2022 a eu pour conséquence de lui faire acquérir un domicile de secours dans le département de l'Aude à compter du 1er octobre suivant.
5. Il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que les dépenses d'aide sociale exposées jusqu'au 30 septembre 2022 en faveur de Mme A doivent être mises à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis. Les dépenses de cette nature exposées à compter du 1er octobre 2022 doivent, pour leur part, être mises à la charge du département de l'Aude.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépenses d'aide sociale exposées jusqu'au 30 septembre 2022 en faveur de
Mme A sont mises à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Les dépenses d'aide sociale exposées à compter du 1er octobre 2022 en faveur de Mme A sont mises à la charge du département de l'Aude.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du conseil départemental de l'Aude et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220136/6-1