Legislator Jurisprudence & Législation
2220131 Généré par l'IA

Carrier Fined for Disembarking Non-EU National with Defective Travel Documents

Numéro de cause 2220131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A carrier sought annulment of a €10,000 administrative fine imposed by the Minister of the Interior for disembarking a non-EU national lacking valid travel documents, arguing the violation report was improperly timed and the passport usurpation was not "manifest." The Tribunal rejected the claim, finding the report's timing irrelevant to its validity, as the observing officer's presence was established, and concluding that significant physical discrepancies between the passenger and the passport photo were evident upon normally attentive inspection, which the carrier failed to adequately conduct, even if the passenger wore a mask, thus upholding the fine as proportionate to the breach of verification obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 821-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée; Carrier Fined for Disembarking Non-EU National with Defective Travel Documents: Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 28 février 2022 M. A se disant M. B, de nationalité indéterminée, et démuni de document de voyage, dès lors que le passeport brésilien présenté était manifestement usurpé. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende.

Mots-clés

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documents de voyage régime douanier suspensif violation de l'interdiction d'entrée voiturier défaut grave de la procédure à l'étranger ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request (point 2 of the petition) regarding the award of costs, but since the appeal was rejected, no costs were ordered against the State under this article in the final orders.
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 28 février 2022 M.
article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 821-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée
This order rejects the main request of the appellant company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

This order rejects the main request of the appellant company.

Article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive basis for the administrative fine that the applicant sought to annul, and the court confirmed the ministry's right to impose it by rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request (point 2 of the petition) regarding the award of costs, but since the appeal was rejected, no costs were ordered against the State under this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 23 février 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/22-0069 du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car le procès-verbal de constatation de l'infraction a été établi le lendemain de l'arrivée du passager à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un agent de police judiciaire dont il n'est pas établi qu'il a personnellement constaté l'infraction ;

- la sanction infligée n'est pas fondée, car l'usurpation de passeport n'était pas manifeste ni flagrante, le passager portait un masque sur le visage et la compagnie aérienne n'était pas compétente pour lui demander de le retirer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus,

- et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 28 février 2022 M. A se disant M. B, de nationalité indéterminée, et démuni de document de voyage, dès lors que le passeport brésilien présenté était manifestement usurpé. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 821-4 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l'entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport ". Aux termes de l'article R. 821-5 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / () ".

6. Il résulte de l'instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été constaté par un procès-verbal, établi par un agent de la direction de la police aux frontières, ayant le grade de brigadier-chef, le 1er mars 2022 à 9 h 20 minutes, qui comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 821-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain de l'arrivée du passager est sans incidence sur la régularité de la procédure et n'est pas de nature à remettre en cause l'identité de l'agent qui a établi et signé le procès-verbal. Enfin, il ressort des mentions figurant dans le procès-verbal que les faits ont bien été constatés par son signataire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la planche comparative produite par le ministre, que le passager présentait des dissemblances physiques avec la personne dont la photographie était apposée sur le passeport dont il était muni. En particulier, la forme de son visage était moins allongée, le nez plus court et plus large et les lèves plus minces. Ces dissemblances étaient aisément décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l'entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Si la société Air France soutient que le passager portait un masque sur le visage et qu'elle ne pouvait pas lui demander de le retirer, il lui incombait, à l'embarquement du vol, de vérifier la concordance entre l'identité du passager et celle mentionnée sur le document de voyage, sans que cela ne soit assimilable à un contrôle d'identité au sens du code de procédure pénale, et par suite il lui appartenait de demander au passager de retirer momentanément son masque pour procéder à cette vérification. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de l'usurpation d'identité n'est pas établi. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

M. Marthinet, premier conseiller,

Mme Marcus, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

L. MARCUS

La présidente,

M.-C. GIRAUDON Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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