Legislator Jurisprudence & Législation
2220127 Généré par l'IA

Transport Company Fine Upheld for Failure to Detect Usurped Passport

Numéro de cause 2220127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A transport company challenged a €10,000 administrative fine imposed by the Minister of the Interior for allowing a passenger to disembark with a passport that was demonstrably usurped, arguing the impersonation was not obvious and they were not required to compel the passenger to remove a face mask for verification. The court rejected the appeal, finding that clear physical discrepancies existed between the passenger and the passport photograph, such as differences in hairline, ears, nose, and lips, which should have been easily detectable through a normally attentive examination required of the carrier at boarding. Furthermore, the court ruled that the carrier had an obligation to require the passenger to temporarily remove the mask to properly verify identity against the travel document, and since the carrier failed in this due diligence, the fine was justified and not disproportionate given the gravity of the breach.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée; Transport Company Fine Upheld for Failure to Detect Usurped Passport: The court rejected the appeal, finding that clear physical discrepancies existed between the passenger and the passport photograph, such as differences in hairline, ears, nose, and lips, which should have been easily detectable through a normally attentive examination required of the carrier at boarding. Furthermore, the court ruled that the carrier had an obligation to require the passenger to temporarily remove the mask to properly verify identity against the travel document, and since the carrier failed in this due diligence, the fine was justified and not disproportionate given the gravity of the breach.

Mots-clés

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documents de voyage vérification d'identité infractions contre les communications publiques voiturier transports internationaux par route taxe de transit

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the costs requested by the appellant, which would typically be addressed in an order following the rejection of the main claim, even if the specific order on costs is not detailed here.
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 15 février 2022 M.
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée
This order rejects the main substance of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

This order rejects the main substance of the appeal.

Article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the administrative fine that the appellant sought to annul, and the rejection of the appeal implicitly confirms its application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs requested by the appellant, which would typically be addressed in an order following the rejection of the main claim, even if the specific order on costs is not detailed here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/22-0075 du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la sanction infligée n'est pas fondée, car l'usurpation de passeport n'était pas manifeste ni flagrante, le passager portait un masque sur le visage et la compagnie aérienne n'était pas compétente pour lui demander de le retirer ; en outre, la photo du passeport a été prise, quatre ans auparavant, alors que le passager était âgé de cinq ans, son apparence physique ayant significativement évoluée depuis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus,

- et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 15 février 2022 M. A se disant M. B, de nationalité indéterminée, et démuni de document de voyage, dès lors que le passeport français présenté était manifestement usurpé. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la planche comparative produite par le ministre, qu'indépendamment des changements physiques résultant de sa croissance, le passager présentait des dissemblances physiques avec la personne dont la photographie était apposée sur le passeport dont il était muni. En particulier, l'implantation de ses cheveux était différente, les oreilles moins décollées, le nez plus retroussé et les lèves plus charnues. Ces dissemblances étaient aisément décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l'entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Si la société Air France soutient que le passager portait un masque sur le visage et qu'elle ne pouvait pas lui demander de le retirer, il lui incombait, à l'embarquement du vol, de vérifier la concordance entre l'identité du passager et celle mentionnée sur le document de voyage, sans que cela ne soit assimilable à un contrôle d'identité au sens du code de procédure pénale, et par suite il lui appartenait de demander au passager de retirer momentanément son masque pour procéder à cette vérification. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de l'usurpation d'identité n'est pas établi. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

M. Marthinet, premier conseiller,

Mme Marcus, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

L. MARCUS

La présidente,

M.-C. GIRAUDON Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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